La société Immobilière Carrefour a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de Châlons-en-Champagne a délivré un permis de construire modificatif à la société Chadis à laquelle le permis de construire du 7 février 2013 a été transféré.
Par un jugement n° 1500483 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Immobilière Carrefour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015 sous le n° 15NC02495, un mémoire enregistré le 4 février 2016 et des mémoires de production du 21 décembre 2015 et du 8 février 2016, la société Immobilière Carrefour, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500483 du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Immobilière Carrefour soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort sa requête comme irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 18 novembre 2014 méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 18 novembre 2014 méconnaît les dispositions de l'article U4-4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis modificatif ne régularise pas l'illégalité du permis de construire en ce qui concerne la totalité de la marge de recul par rapport à l'alignement de la voie située du nord-ouest au sud-ouest du terrain, laquelle n'est pas végétalisée, en méconnaissance des dispositions de l'article U4-13 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier et 25 février 2016, la commune de Châlons-en-Champagne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Immobilière Carrefour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Châlons-en-Champagne soutient que les moyens soulevés par la société Immobilière Carrefour ne sont pas fondés et que sa demande de première instance n'était pas recevable, faute de justifier de son intérêt lui donnant qualité pour agir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 23 février 2016, la société Chadis, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Immobilière Carrefour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la société Immobilière Carrefour ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public
- et les observations de MeC..., représentant la société Immobilière Carrefour, ainsi que celles de Me A...représentant la commune de Châlons-en-Champagne et de Me D... représentant la société GPM et la SAS Chadis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2013, le maire de Châlons-en-Champagne a délivré un permis de construire à la SCI GPM pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de commerce d'une surface de 2 240 m2 de type " drive " sur un terrain situé 13-15 avenue Winston Churchill. Ce permis de construire a été transféré à la société Chadis par un arrêté du 14 mars 2014. Par un arrêté du 18 novembre 2014, le maire de Châlons-en-Champagne a délivré un permis modificatif à la société Chadis portant notamment sur la diminution de la surface de plancher initiale, passant de 2 240,05 m2 à 2 238,28 m2, la diminution du nombre de places de stationnement, passant de 29 à 27 places, l'installation d'un système d'infiltration des eaux pluviales, à l'extrémité sud-ouest du terrain, après passage dans un séparateur d'hydrocarbures et la modification des ouvertures en façades. La société Immobilière Carrefour relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014.
2. La société Immobilière Carrefour soutient que le jugement du 20 octobre 2015 est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont estimé à tort que sa demande dirigée contre le permis de construire modificatif du 18 novembre 2014 était irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre le permis modificatif du 18 novembre 2014 :
3. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Immobilière Carrefour dirigée contre le permis modificatif du 18 novembre 2014 comme irrecevable au motif que la société Immobilière Carrefour ne justifiait pas de son intérêt donnant qualité pour agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme :
4. La société Immobilière Carrefour fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a fait application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme pour rejeter sa demande.
5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
6. Les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme sont applicables au présent litige qui porte sur un permis délivré le 28 novembre 2014, soit postérieurement à leur entrée en vigueur, sans que la société Immobilière Carrefour puisse utilement se prévaloir de la circonstance que sa demande d'annulation est dirigée contre un permis modificatif et que celui-ci consiste à modifier un projet autorisé par un permis de construire non définitif délivré avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme au cas d'espèce :
7. La société Immobilière Carrefour fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a dénié tout intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif contesté.
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
9. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
10. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes.
11. En réponse à la société Chadis qui indique que le projet n'aura aucune conséquence concrète sur les intérêts de la société Immobilière Carrefour, cette dernière soutient d'abord qu'en réduisant le nombre de places de stationnement de 29 à 27, les modifications autorisées engendreront nécessairement un stationnement des véhicules plus important dans l'avenue Winston Churchill, dans la mesure où les clients de l'enseigne concernée auront moins de possibilités de stationner sur le terrain d'assiette du projet avant de retirer leur commande aux bornes et d'accéder à l'entrepôt, ce qui les contraindra à utiliser son parking, voisin du projet en cause.
12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la réduction de deux places de stationnement, autorisée par l'arrêté du 18 novembre 2014, n'aura qu'une incidence marginale, voire inexistante, sur l'environnement du projet et n'apparaît pas susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des parcelles voisines détenues par la société requérante.
13. La société Immobilière Carrefour soutient ensuite que le permis modificatif autorise l'installation d'un système d'infiltration des eaux pluviales sur le terrain après passage dans un séparateur d'hydrocarbures, dont il n'est pas établi qu'il sera réellement mis en oeuvre dès lors que le dossier de demande de permis de construire est lacunaire à ce propos et que les services instructeurs n'ont pas pu vérifier la teneur exacte et la pertinence du dispositif envisagé. L'absence de ce système, qui doit être raccordé au réseau public, exposera donc les parcelles voisines de la société requérante à un risque accru de ruissellement des eaux pluviales en provenance du terrain d'assiette, situé en zone bleue du plan de prévention des risques inondation.
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis modificatif prévoit expressément la mise en place du système d'infiltration précité et que ce système est reporté sur le plan de masse. La société Immobilière Carrefour ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce dispositif serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ses parcelles voisines, notamment du fait du recueil des eaux de ruissellement provenant du terrain d'assiette du projet contesté. Elle ne peut à cet égard utilement se prévaloir de l'hypothèse selon laquelle le pétitionnaire pourrait ne pas se conformer aux prescriptions de son permis de construire modificatif dès lors qu'une telle critique relève du contentieux de l'exécution du permis de construire et non de sa légalité.
15. Dans ces conditions et faute d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir que le projet issu du permis modificatif délivré à la société Chadis est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ses biens, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 2014 comme irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Immobilière Carrefour demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société Immobilière Carrefour le paiement de la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Châlons-en-Champagne et la somme de 1 000 euros à verser à la société Chadis au titre des frais que celles-ci ont exposés pour leur défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immobilière Carrefour est rejetée.
Article 2 : La société Immobilière Carrefour versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Châlons-en-Champagne et une somme de 1 000 (mille) euros à la société Chadis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immobilière Carrefour, à la commune de Châlons-en-Champagne et à la société Chadis.
2
N° 15NC02495