Procédures devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ses démarches engagées aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- en l'absence de défense du préfet, il n'est pas démontré que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bien été saisi de l'état de santé de son fils E... et qu'il a rendu l'avis dont se prévaut le préfet ;
- il n'est pas établi qu'un rapport a été établi par un médecin instructeur et, à supposer que ce soit le cas, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en vertu des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle viole les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en conséquence des illégalités qui entachent la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.) Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- en l'absence de défense du préfet, il n'est pas démontré que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bien été saisi de l'état de santé de son fils E... et qu'il a rendu l'avis dont se prévaut le préfet ;
- il n'est pas établi qu'un rapport a été établi par un médecin instructeur et, à supposer que ce soit le cas, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en vertu des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce vice de procédure l'a privée d'une garantie ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle viole les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en conséquence des illégalités qui entachent la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les requêtes ont été communiquées au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né le 25 juin 1981, et Mme F..., née le 29 mars 1989, de nationalité algérienne, sont entrés régulièrement en France le 16 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour pour " visites " valable jusqu'au 14 février 2018. Les requérants ont sollicité le 14 février 2018 leur admission au séjour en raison de l'état de santé de leur dernier enfant, né prématurément, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Par deux arrêtés du 5 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, qu'il convient de joindre, les requérants relèvent appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions qui précèdent prévoit qu' : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
7. M. et Mme F... soutiennent qu'en l'absence d'élément justifiant que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis du 30 juin 2018 au vu duquel le préfet du Bas-Rhin leur a refusé un titre de séjour, il n'est pas démontré que le collège de médecins de l'OFII a bien été saisi de l'état de santé de leur fils E... et qu'il a rendu l'avis dont se prévaut le préfet. Ils font également valoir qu'il n'est pas justifié par le préfet qu'un rapport a été établi par un médecin instructeur et, à supposer que ce soit le cas, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII en vertu des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en dépit d'une demande expresse qui lui a été adressée en ce sens par le greffe de la cour, le 29 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin n'a pas apporté les éléments permettant notamment l'identification du médecin ayant rédigé le rapport afin de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions, faute d'apporter les éléments permettant de contrôler la régularité de la composition du collège de médecins conformément aux règles posées au point 6 ci-dessus, les décisions du préfet du Bas-Rhin attaquées refusant la délivrance d'un titre de séjour aux requérants doivent être regardées comme entachées d'un vice de procédure qui, étant de nature à avoir privé les intéressés d'une garantie, en justifie l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 5 décembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Eu égard au motif justifiant l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 5 décembre 2018, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme F... un titre de séjour mais seulement de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et de leur délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. M. et Mme F... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., conseil de M. et Mme F..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à cet avocat d'une somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 et les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 5 décembre 2018 pris à l'encontre de M et Mme F... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., Mme B... F... née C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N°19NC03340, 19NC03346 2