Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 août et 21 octobre 2020 et 4 mars 2021, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a irrégulièrement qualifié de faux l'acte de naissance présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1710 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger, en s'abstenant de saisir les autorités maliennes ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1710 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., se déclarant être né en 2001 et de nationalité malienne, serait entré irrégulièrement en France en février 2018 selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Le 25 février 2019, M. C... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 janvier 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 janvier 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. M. C... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif du 9 octobre 2017, faisant état d'une date de naissance le 5 octobre 2001. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet s'est fondé sur l'avis des services de la police aux frontières de Pontarlier du 21 mars 2018 qui conclut à " l'irrecevabilité " de ces deux documents produits par le requérant au regard de l'article 47 du code civil. L'analyste en fraude documentaire note dans ce rapport que plusieurs mentions de l'acte de naissance ne sont pas renseignées et que le sérieux de la qualité de rédaction du jugement supplétif est " plus que léger ". En se bornant à soutenir que dans la majorité des cas, les services de la police aux frontières ne disposent pas de document de référence authentique permettant de les comparer avec ses actes d'identité, M. C... ne conteste pas sérieusement l'analyse documentaire produite par le préfet qui s'appuie sur plusieurs points de contrôle du support documentaire mais également sur le contenu des documents. Dans ces conditions, le préfet apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations sur l'état civil de M. C... figurant dans ces documents ne correspondent pas à la réalité. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la délivrance par les autorités diplomatiques maliennes en France d'une carte d'immatriculation consulaire portant comme date de naissance le 5 janvier 2001, il ne produit pas les pièces qui ont servi à l'établissement de ce document. Dès lors, le caractère probant de la date de naissance figurant sur cette carte consulaire ne peut pas être regardé comme établi. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 47 du code civil, que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante et par suite refuser le titre de séjour sollicité au motif que le requérant ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
7. Contrairement à ce que soutient M. C..., ces dispositions n'imposent pas à l'administration française de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte présente, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, des irrégularités. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que compte tenu des indices concordants recueillis, le préfet du Doubs pouvait, sans avoir à solliciter les autorités maliennes, considérer que les documents d'état civil présentés par M. C... ne permettaient pas d'établir son état de minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
8. En troisième lieu, le seul motif relatif à l'âge du requérant suffisait à fonder le refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les autres conditions pour l'obtenir.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a intégré une formation en certificat d'aptitude professionnelle " assistant technique familial et collectif " en septembre 2018 et qu'il était inscrit en deuxième année au titre de l'année 2019-2020. Ses bulletins scolaires notent son sérieux. La structure d'accueil relève ses efforts d'intégration et sa motivation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de M. C... en France était récente à la date de l'arrêté litigieux et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout attache familiale ou privée au Mali, où vivent notamment ses parents. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 20NC02404