Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 12 novembre 2020, M. A... E... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 août 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- ayant fait appel de sa condamnation pénale, le principe de présomption d'innocence fait obstacle à ce qui lui soit opposé le jugement du tribunal correctionnel du 18 novembre 2019 et à ce qu'il soit considéré qu'il constitue une menace à l'ordre public ;
- la décision méconnait les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-14 et L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Des pièces, présentées par M. D..., ont été enregistrées le 17 juin 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né en 1984 et de nationalité mauricienne, est entré régulièrement en France le 23 novembre 2015 sous couvert d'un visa D " visiteur ". A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 28 novembre 2015, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français régulièrement renouvelé jusqu'en 2019. Le 24 mars 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 janvier 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 6 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 janvier 2020.
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, M. D... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 3, 4 et 9 du jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 314-2 de ce code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. D..., le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une intégration républicaine dans la société française et que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public en raison de l'avis réservé des services de gendarmerie de Pont de Roide/Vermondans et de sa condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Montbéliard a condamné M. D... à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 21 juin 2019. Le tribunal a également prononcé à son encontre un délai d'épreuve de douze mois, une interdiction d'entrer en relation avec sa compagne et une obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales. Si comme le soutient le requérant, ce jugement n'est pas définitif à la date de l'arrêté attaqué en raison de l'appel qu'il a interjeté le 27 novembre 2019, le refus de renouveler son titre de séjour ne repose pas exclusivement sur ce jugement mais prend également en compte le rapport des services de gendarmerie de Pont de Roide/Vermondans du 23 septembre 2019. En outre, malgré cet appel, pour apprécier la situation du requérant, le préfet pouvait tenir compte des constatations faites par le juge pénal qui reposent sur le témoignage d'une voisine, les éléments relevés par la gendarmerie lors de l'intervention au domicile de M. D... le 21 juin 2019 concernant les blessures constatées sur son épouse et les signes de lutte dans le logement, ainsi que les déclarations de cette dernière lors de l'enquête administrative et les propres déclarations de l'intéressé lors de l'audience qui dit regretter son geste. Par ailleurs, dans leur rapport du 11 décembre 2019, la gendarmerie de Pont de Roide/Vermondans indique être intervenue au domicile de M. D... à deux autres reprises les 21 et 28 décembre 2017 pour des faits de dispute conjugale. Pour la première fois en appel, le requérant produit une attestation de retrait de plainte de sa compagne du 12 août 2020 qui n'a cependant pas d'incidence, dès lors qu'elle est postérieure à l'arrêté contesté. Le requérant se prévaut également pour la première fois en appel de l'état de santé de sa compagne qui serait à l'origine selon lui de leurs disputes conjugales et produit à l'appui de ses allégations un courrier d'un neurologue du 8 septembre 2020. Cependant, ce praticien conclut à la guérison de l'épilepsie de la compagne de M. D... et n'établit pas de lien entre son épilepsie, pour laquelle plus aucun traitement ne lui est prescrit depuis dix ans, et l'épisode du 21 juin 2019 tel que relaté par cette dernière. Dans ces conditions, eu égard à la gravité, à la réitération et au caractère récent de ces faits de violence, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce et n'a pas méconnu les dispositions précitées au point 5 en estimant que la présence en France de M. D... constituait une menace pour l'ordre public et que son comportement ne caractérisait pas une intégration républicaine dans la société française, à la date de la décision attaquée. Un tel motif justifiait à lui seul le refus opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D.... Il s'ensuit que le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de sa situation familiale.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... était en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Comme il a déjà été dit, le requérant est en relation avec une ressortissante française qu'il a épousée le 28 novembre 2015. Si l'intéressé se prévaut être le père d'une enfant français née de leur union le 4 avril 2020, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, M. D... n'a pas démontré une intégration particulière depuis son arrivée en France, notamment eu égard aux faits de violences particulièrement graves sur son épouse évoqués au point 6 et en l'absence d'insertion professionnelle en dépit de sa situation régulière de 2015 à 2019. Il n'établit pas davantage qu'il aurait noué depuis son arrivée sur le territoire national des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières. Enfin, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, en estimant que la présence de M. D... en France constituait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant, en conséquence, de lui renouveler son titre de séjour temporaire, le préfet du Doubs n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations ne protégeant que les enfants déjà nés, le moyen tiré de leur invocation est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci est antérieur à la naissance, le 4 avril 2020, de la fille du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, M. D... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
2
N° 20NC02600