2°) d'annuler cet arrêté du 19 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
Sur le refus de séjour :
- le préfet s'est senti à tort lié par les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 dans l'exercice de son pouvoir de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne l'a pas mis en demeure de justifier de son expérience professionnelle, de sa qualification et de ses diplômes en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en tout état de cause, le préfet disposait des éléments nécessaires à son appréciation en ayant sa lettre de motivation et son curriculum vitae ;
- le préfet ne pouvait lui opposer une condition tenant à l'ancienneté de séjour et de travail qui n'est pas prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour prononcer la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- l'illégalité du refus de séjour entraîne l'annulation de cette décision ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour :
- le préfet ne s'est pas fondé sur l'ensemble des quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né en 1987 de nationalité kosovare, serait entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2014. Le 18 août 2014, l'intéressé a demandé un titre de séjour pour raisons médicales qui lui a été refusé par arrêté du 21 septembre 2015, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 22 octobre 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une demande d'autorisation de travail établie en sa faveur par la société Vllezrit A.... Par courrier du 10 novembre 2015, le préfet de la Moselle a confirmé son arrêté du 21 septembre 2015. Le 29 juin 2016, M. A... a renouvelé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en produisant une autorisation de travail établie par la même société pour un autre emploi. Par courrier du 3 août 2016, le préfet de la Moselle a confirmé ses précédentes décisions. Le 10 octobre 2016, M. A... a demandé un titre de séjour en qualité de salarié. Il a par ailleurs produit une autorisation de travail non visée établie par la société précitée ainsi que des bulletins de salaire de juin à octobre 2016. Par arrêté du 19 février 2018, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d'instance, M. A... a invoqué le moyen tiré de ce que le préfet, en ne lui demandant pas de justifier de son expérience professionnelle, de sa qualification et de ses diplômes, a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le tribunal ayant omis d'analyser ce moyen dans les visas de son jugement, il a par suite entaché son jugement d'irrégularité.
3. Toutefois, le moyen en cause n'a été soulevé qu'à l'encontre du refus de titre de séjour, lequel constitue une décision distincte des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté. Le jugement n'est donc irrégulier qu'en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour. Par suite, M. A... n'est fondé à en demander l'annulation que dans cette mesure.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A....
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il a par suite procédé à un examen particulier de sa situation. La circonstance qu'il n'est pas fait mention de la présence en France de son frère ne démontre pas que le préfet n'en aurait pas tenu compte. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se serait estimé lié par les critères, au demeurant purement indicatifs, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. "
7. M. A... soutient que le préfet lui a opposé l'absence de justification de ses qualifications ou de ses diplômes étrangers le qualifiant pour exercer le poste objet de la demande d'autorisation de travail qu'il a déposé le 10 octobre 2016. Il ressort cependant des pièces du dossier que le cadre " 3.0 - salarié " du formulaire d'autorisation de travail invite l'employeur a indiqué les diplômes obtenus en France, à l'étranger et l'expérience professionnelle de l'étranger qu'il souhaite recruter. Seule a été renseignée l'expérience dans l'emploi de M. A.... De plus, par courrier du 24 octobre 2016, le préfet a demandé à M. A... de lui préciser le fondement juridique de sa demande de titre de séjour et lui a communiqué une liste des pièces à fournir. Dans la liste des pièces à fournir pour une demande au titre du travail, figurait un justificatif de sa qualification ou de son expérience passée. Le préfet a précisé dans son courrier qu'à défaut de transmission de ces documents dans un délai d'un mois, il considérera que l'intéressé a renoncé à sa demande. Dans ces conditions, le préfet était fondé à opposer à M. A... l'absence de production des documents sollicités. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnée à l'article R. 5221-1, le préfet prend en compte les éléments suivants : (...) 2°L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ".
9. D'une part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. D'autre part, ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée.
11. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2. En présence d'une demande de délivrance d'une carte de séjour " salarié " présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger, le préfet peut donc statuer à la fois sur la demande d'autorisation de travail et sur la demande de titre de séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a été saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accompagnée d'une demande d'autorisation de travail au profit de M. A... adressée le 4 octobre 2016. Par suite, en indiquant que les pièces fournies ne constituaient pas des éléments probants de nature à justifier des qualifications de M. A... pour exercer le poste indiqué dans la demande, le préfet doit être regardé comme ayant refusé l'autorisation de travail sollicitée par le requérant. La circonstance que M. A... aurait les qualifications pour occuper le poste au regard de son curriculum vitae qu'il a produit en première instance est sans incidence. En outre, il n'est pas démontré, comme le soutient le requérant en appel, que le préfet était en possession de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation au moment où il a pris sa décision. Enfin, en lui opposant l'absence de justification d'ancienneté de travail et de présence, le préfet a examiné les éléments relatifs à sa situation personnelle pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. A... n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait commis une erreur de droit en rejetant la demande d'autorisation de travail sur les critères de l'article R. 5221-20 du code du travail, ni qu'il aurait commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. A... soutient qu'il a fixé ses attaches privées et familiales en France, où il vit depuis plus de cinq ans et se prévaut d'une autorisation de travail en tant que chef de chantier étancheur. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... était en France depuis décembre 2012, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement dès le 21 septembre 2015 qu'il n'a pas exécutée. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux courriers des 10 novembre 2015 et 3 août 2016 du préfet de la Moselle qui lui confirmait son arrêté du 21 septembre 2015 valant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 16 juin 2016, M. A... a été assigné à résidence. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de sa durée de présence en France. En outre, si son frère réside régulièrement en France, ce n'est que sous couvert d'un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de commerçant qui expirait le 14 mars 2017. Le requérant ne justifie pas des liens qu'il aurait tissés en France ou des relations qu'il aurait avec d'autres membres de sa famille. Enfin, M. A... ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté est illégal.
Sur la légalité des autres décisions contestées :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour.
18. En deuxième lieu, dès lors que le préfet a considéré que M. A... ne pouvait pas bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour et ne faisait pas valoir de circonstances particulières relevant de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne que le requérant n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas d'éloignement à destination de son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments de fait au vu desquels le préfet s'est prononcé appelaient un énoncé plus circonstancié des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
20. En second lieu, M. A... n'apporte aucun élément démontrant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
22. Il ressort des termes même de l'arrêté que le préfet a motivé de manière suffisante son choix de fixer à un an la durée de l'interdiction, en rappelant les éléments relatifs à son entrée en France le 27 décembre 2012, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, et en précisant qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Pour édicter la décision contestée, le préfet de la Moselle a ainsi pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit par suite être écarté.
23. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 14.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1802526 du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 19 février 2018 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2018 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC03139