2°) d'annuler ces arrêtés du 4 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur dossier dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que le médecin, qui a établi le rapport prévu par les dispositions précitées, n'a pas siégé au sein du collège de médecins en violation des articles R. 313-22 et R. 13-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII n'est pas établi ;
- les arrêtés méconnaissent les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions auraient pour conséquence une aggravation de la santé de M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B....
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 décembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... nés respectivement en 1976 et en 1979 de nationalité kosovare, seraient entrés irrégulièrement en France le 14 décembre 2014 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2015. Le 2 août 2016, M. B... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé. Le 11 avril 2017, Mme B... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 janvier 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 2 février 2017, M. B... a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêtés du 4 mai 2018, le préfet de la Moselle leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 4 mai 2018.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2020, le préfet de la Moselle justifie devant la cour avoir le 4 juillet 2019, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. et Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 17 juin 2019 au 16 juin 2020. Ces décisions ont implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 4 mai 2018 faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Ces décisions n'ayant pas été exécutées, les conclusions des intéressés tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 4 mai 2018, portant refus de titre de séjour, qui ont reçu application et n'ont pas été retirées, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer.
Sur les refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle produit pour la première fois en appel le bordereau de transmission de l'avis du 14 février 2018 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration où figure le nom du médecin ayant rédigé le rapport prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux noms des trois médecins portés sur l'avis du 14 février 2018, le préfet justifie ainsi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de M. B.... Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, comme il a été dit au point 4, dès lors qu'aucune disposition n'impose que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, M. B... ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie faute d'avoir communication, au stade de l'examen de sa demande, de l'identité du médecin ayant rédigé le rapport.
6. D'autre part, les requérants font valoir qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu délibérer de manière collégiale. Il ressort cependant des termes mêmes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité au point 2, que le collège de médecins peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2018 porte, en outre, la mention " après en avoir délibéré ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. L'avis du collège de médecins est également signé par les trois médecins qui ont délibéré ce qui établit le caractère collégial de leur délibération. Par suite, au vu des mentions de cet avis, M. et Mme B... n'établissent pas que la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne revêt pas un caractère collégial.
7. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) / 11°" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".
8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2018. Selon cet avis, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des certificats médicaux produits, et notamment celui du service traumatologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy du 16 mai 2018 que M. B... est atteint d'une spondylarthrite ankylosante. Il a été opéré de prothèses de hanches en mars et juillet 2016, et d'épaule droite en avril 2017. Un suivi des prothèses et la pose d'une prothèse à l'épaule gauche sont nécessaires. Un infirmier lui prodigue des soins une fois par semaine depuis le 17 mai 2018, soit postérieurement aux décisions attaquées. En outre, M. B... bénéficie d'un traitement médicamenteux qui doit lui être prescrit à vie selon les termes du certificat médical du 26 mai 2018 de son médecin généraliste. M. B... se prévaut par ailleurs d'un traitement pour une tuberculose pulmonaire, qui est cependant postérieur aux décisions attaquées. En se bornant à produire un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 6 mars 2017, document général qui n'apporte aucun élément quant à la disponibilité du traitement médical de M. B..., les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine. Les requérants n'apportent en outre aucun élément suffisamment probants quant au coût du traitement au Kosovo et à leur situation financière dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la situation de Mme B... en qualité d'accompagnante d'un étranger malade doit être par voie de conséquence écarté.
10. En dernier lieu, M. et Mme B... étaient en France depuis trois ans et demi à la date des décisions attaquées, résultant pour partie du délai d'instruction de leurs demandes d'asile. S'ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants, il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité, au demeurant débutante, au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 4mai 2018 en ce qu'il leur refuse la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions du préfet de la Moselle du 4 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... B..., M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC00079