2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le jugement contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'en l'absence de mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal administratif de Strasbourg, il n'a pas pu s'assurer que le médecin instructeur, dont le nom n'est pas indiqué dans l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'a pas siégé au sein de ce collège en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la composition du collège était régulière ;
- pour les mêmes raisons, la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, qui l'a privé d'une garantie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation particulière ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né le 7 novembre 1979, est entré irrégulièrement en France en janvier 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé entre le 1er décembre 2014 et le 11 septembre 2017. Le 25 juillet 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la requête formée par M. A... en première instance que ce dernier s'est borné à soutenir devant les premiers juges qu'il a été privé d'une garantie dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 avril 2018 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical et que le préfet n'a pas pu s'assurer de la régularité de la composition du collège des médecins. Par suite, en l'absence de moyen soulevé explicitement en ce sens, le requérant n'est pas fondé à soutenir en appel que le jugement contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'en l'absence de défense du préfet devant les premiers juges, ces derniers n'ont pas pu s'assurer d'une part, que le médecin instructeur, dont le nom n'est pas indiqué dans l'avis de l'OFII n'a pas siégé au sein de ce collège en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que d'autre part, la composition du collège était régulière. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
5. Par un avis du 2 avril 2018, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Le préfet a produit en appel une attestation de l'OFII datée du 8 juin 2020, lui indiquant, à sa demande, le nom du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et dont il ressort que ce médecin n'est pas l'un des médecins qui a rendu l'avis susmentionné. Cet élément suffit à démontrer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de l'OFII, dès lors notamment, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le secret médical s'opposait à ce que le préfet produise le rapport que l'intéressé avait rédigé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Il ressort du rapport médical produit devant le collège de médecins de l'OFII que M. A... souffre d'une hépatite B. Ce dernier produit aux débats plusieurs certificats médicaux, dont un daté du 9 avril 2015, qui indiquent que le virus est au stade de " portage inactif ". Ces documents médicaux ne font mention d'aucun traitement spécifique au titre de cette pathologie. Dans ces conditions, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin, fondée sur l'avis rendu par le collège de médecins quant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant avant de lui opposer un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A... se prévaut de la relation qu'il entretient depuis quatre ans avec Mme C..., qui résidait régulièrement en Allemagne avant de déménager pour la France à l'été 2018. Il affirme qu'il s'occupe de ses deux enfants qui sont désormais scolarisés à Strasbourg et qu'à la date de la décision contestée, elle était enceinte de ses œuvres. Il précise que la grossesse difficile de sa compagne implique sa présence à ses côtés. Toutefois, il n'est pas contesté que, comme le fait valoir l'administration en défense, le requérant ne l'avait pas informée de cette relation lors de sa dernière déclaration de situation familiale établie en juillet 2016. En outre, et comme l'ont relevé les premiers juges, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... résiderait régulièrement en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue hors de France. En outre, si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2014, il a toutefois vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au Cameroun, où résident ses deux enfants, sa mère et cinq de ses six frères et sœurs. Enfin si l'intéressé soutient qu'il a toujours travaillé depuis 2016 et qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 septembre 2018 auprès de la société Din Services, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué, dès lors que l'enfant du requérant n'était pas encore né à la date de l'arrêté attaqué. En outre, l'intéressé ne démontre pas qu'il participait à l'éducation et à l'entretien des deux enfants de sa compagne, laquelle, comme il a été indiqué au point 12, ne bénéficiait pas d'un droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 précité.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'article 12.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, les moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si M. A... soutient qu'un renvoi au Cameroun méconnaitrait les dispositions précitées dès lors qu'il ne pourra pas y bénéficier d'un traitement adapté, il n'établit toutefois pas que l'absence de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2018 du préfet du Bas-Rhin ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC00898 2