2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile :
- la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulièrement établie et publiée au profit de son auteur ;
- la délivrance de l'attestation de demande d'asile ne pouvait pas lui être refusée dès lors qu'elle n'a pas reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle n'est, en tout état de cause, pas définitive ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulièrement établie et publiée au profit de son auteur ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de la décision contestée, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui avait pas encore été notifiée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulièrement établie et publiée au profit de son auteur ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulièrement établie et publiée au profit de son auteur ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée en France en septembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2018. Par un arrêté du 16 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 18 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
2. Mme B... se borne à reprendre en appel le moyen tiré l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté que le tribunal a écarté, à juste titre, par une motivation suffisante qui n'appelle aucune précision. Il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige par adoption des motifs du jugement attaqué.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la contestation du refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile :
3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-3 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ". Enfin, aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus d'un droit provisoire au séjour, ni l'obliger à quitter le territoire français.
6. Il ressort du relevé des informations de la base de données "TélemOfpra ", réalisé par l'administration le 10 janvier 2019, que la décision de rejet de la demande d'asile de Mme B..., datée du 31 août 2018, lui a été notifiée le 22 septembre 2018 à l'adresse suivante : " PADA 67, 07 rue Saint-Michel 67000 Strasbourg " et que le pli est revenu à l'OFPRA. Si la requérante soutenait en première instance qu'elle n'avait jamais reçu notification de cette décision, elle indique de manière contradictoire en appel avoir reçu notification de cette décision le 22 septembre 2018. Elle affirme également, sans le démontrer, avoir exercé un recours devant la CNDA contre cette décision de l'OFPRA, alors que, comme le fait valoir l'administration en défense, le relevé " TélemOfpra " précité indique qu'à la date du 10 janvier 2019, aucun recours n'était en instance devant la cour. Ainsi, eu égard à la régularité de la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, devenue définitive, Mme B... ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée et le préfet pouvait donc légalement refuser de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. La circonstance que le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une telle attestation le 19 mars 2019, valable jusqu'au 18 septembre 2019, postérieurement à l'arrêté en litige du 16 novembre 2018 est sans influence sur la légalité de cet acte qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été édicté.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :...6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ".
8. En premier lieu, Mme B... ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui aurait été pris à son encontre au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée dès lors qu'il est constant que cette décision a été prise sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que n'ait été prise une décision de refus de titre de séjour. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet pouvait légalement, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, obliger la requérante à quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, la requérante, en se bornant à soutenir, sans le justifier, qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en adoptant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. Mme B... soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas qu'elle se trouverait, en cas d'éloignement, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. Il ressort des dispositions précitées qu'un ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en adoptant la décision attaquée au motif qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante ne saurait soutenir qu'en prenant la décision contestée le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que ces moyens ne peuvent être accueillis.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
20. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01042 4