Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante kosovare, a demandé l'asile en France après avoir été identifiée avec un visa finlandais. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers la Finlande, responsable de l'examen de sa demande d'asile, conformément au règlement (UE) n° 604/2013. Mme B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande. En appel, la cour a constaté que le délai de transfert de six mois était expiré, rendant la décision de transfert caduque. Par conséquent, la cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... concernant l'annulation de l'arrêté de transfert et a rejeté ses demandes d'indemnisation.
Arguments pertinents
1. Caducité de la décision de transfert : La cour a souligné que le transfert de Mme B... vers la Finlande devait être effectué dans un délai de six mois, conformément à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Ce délai a été interrompu par le recours de Mme B... et a recommencé à courir après notification du jugement du tribunal administratif. La cour a constaté que ce nouveau délai avait expiré, rendant la décision de transfert caduque.
> "Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois."
2. Responsabilité de l'État requérant : En raison de l'expiration du délai de transfert, la Finlande a été libérée de son obligation de prendre en charge Mme B..., et la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile.
> "La Finlande a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme B... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 29 : Cet article stipule que le transfert d'un demandeur d'asile doit être effectué dans un délai de six mois, sauf exceptions. La cour a interprété que ce délai est strict et que son non-respect entraîne la caducité de la décision de transfert.
> "Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013... Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) - Article L. 742-3 : Cet article précise que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève d'un autre État peut être transféré vers cet État. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le transfert initial, mais a ensuite constaté que la caducité de la décision de transfert annulait cette possibilité.
> "Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet de demander le remboursement des frais engagés pour la procédure. La cour a rejeté la demande de Mme B... sur ce fondement, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.
> "Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative..."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation stricte des délais de transfert prévus par le règlement européen, ainsi que sur les conséquences juridiques de l'expiration de ces délais, entraînant la caducité de la décision de transfert et la responsabilité de l'État requérant.