Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, sous le numéro 19NC03607, M. E... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de se prononcer sur sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 et l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis de la Direccte, la décision repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; elle repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le préfet de de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II.) Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, sous le numéro 19NC03608, Mme A... C..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de se prononcer sur sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis de la Direccte, la décision repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; elle repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le préfet de de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant pakistanais né le 22 décembre 1987, déclare être entré en France le 22 novembre 2011. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2014, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 22 mai 2014. Il a alors obtenu un titre de séjour pour soins médicaux le 14 octobre 2016 dont le renouvellement lui a été refusé. M. C... a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée auprès du préfet de l'Aube le 10 juillet 2018. Mme D... épouse C..., ressortissante tunisienne née le 12 juin 1990, est entrée en France le 31 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a épousé M. C... le 5 octobre 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 octobre 2018. Par des arrêtés du 26 juin 2019, le préfet de l'Aube leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par les jugements ci-dessus visés du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêté, M. et Mme C... relèvent appel de ces jugements.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Les arrêtés attaqués comportent de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre toutes les décisions qu'ils comportent à l'égard de M. et Mme C.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées sera écarté.
Sur la demande de titre salarié présentée par M. C... :
3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée (...) ".
4. Afin de refuser le titre de séjour sollicité le préfet de l'Aube s'est fondé sur le motif que l'employeur pour lequel M. C... avait présenté un contrat de travail à durée indéterminée ne respectait pas la législation relative au travail et à la protection sociale et que la situation de l'emploi ne permettait pas de nouvelle embauche dans le secteur d'activité considéré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, méconnaissant sa propre compétence, se serait cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est le 22 février 2019. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera, par suite, écarté.
5. Si le requérant se prévaut d'une activité professionnelle passée et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche par un contrat à durée indéterminée dans un restaurant indien, d'ailleurs postérieure à la décision attaquée, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fondée sur les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, le préfet ayant été saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il n'avait pas à examiner d'office la demande de M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la situation personnelle de M. et Mme C... :
7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne se maintient sur le territoire que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile puis pour y subir des soins médicaux. La communauté de vie et la vie familiale de M. et Mme C... ne datent que du mois d'octobre 2018. Ils ne sont en mesure de faire état d'aucun lien avec la France ni d'aucune insertion dans la société, en dépit de ce que M. C... soutient avoir signé une promesse d'embauche et se prévaut d'une expérience de cuisinier. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés, de ce que leur enfant mineur pourra poursuivre sa vie familiale avec ses parents en cas de départ, les décisions refusant à M. et Mme C... un titre de séjour ne méconnaissent pas les stipulations ci-dessus reproduites de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ou de leurs conséquences sur leur situation personnelle et ne paraissent pas procéder d'une erreur de droit du préfet sur l'étendue de son pouvoir de régularisation dans l'examen de leur situation.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité des décisions leur refusant le séjour, ni qu'elles reposeraient sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ou de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de de l'Aube.
N° 19NC03607, 19NC03608 2