Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour : est insuffisamment motivée ; ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ; méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant camerounais né en 1986, déclare être entré sur le territoire français le 4 novembre 2016. Après le rejet de sa demande d'asile le 15 novembre 2017, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 6 février 2018. L'intéressé a alors formé le 22 août 2018 une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet de l'Aube a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. D... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. D... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... établit vivre avec sa compagne, de nationalité camerounaise depuis le mois de novembre 2018 et avoir eu un enfant avec cette dernière, dont il établit participer à l'éducation et à l'entretien depuis sa naissance en mars 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire en date du 22 mai 2019. L'intéressé n'est en mesure de faire valoir aucune intégration dans la société française en particulier en ce qui concerne son insertion professionnelle, hormis une promesse d'embauche. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine dont est également originaire sa compagne et où M. D... a déclaré avoir un enfant mineur issu d'une précédente union. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Aube n'a ni porté une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Aube n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube se serait refusé à examiner la situation de M. D... et se serait mépris sur l'étendue de ses pouvoirs à l'occasion de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
N°19NC03239 2