Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. D... A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 22 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, entre temps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par le préfet eu égard à l'indisponibilité de son traitement au Maroc ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il est excipé de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il est excipé de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né en 1973 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 19 mai 2016 muni d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours valable jusqu'au 30 août 2016. Le 20 février 2018, M. A... B... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 22 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 janvier 2019.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par son avis du 6 novembre 2018, que si l'état de santé de M. A... B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Pour contester cet avis, le requérant produit un certificat médical du 6 septembre 2018, émis par le pôle de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, selon lequel M. A... B... souffre de troubles anxieux anciens avec surconsommation de benzodiazépines et de cannabis au Maroc. Le praticien souligne des idées délirantes et note que le traitement actuel est adapté et doit être poursuivi. Son médecin généraliste confirme dans un certificat médical du 30 janvier 2019, dont les termes sont réaffirmés dans un certificat du 22 juillet 2019 produit en appel, l'état de névrose phobique de l'intéressé et mentionne une tentative de suicide. Il indique que le requérant souffre également d'un diabète non insulino dépendant. M. A... B... produit par ailleurs des ordonnances qui détaillent son traitement médicamenteux composé d'un antidiabétique composé de metformine chlorhydrate et de glimépiride, ainsi que d'un anxiolytique de la famille des benzodiazépines (alprazolam) et d'un antidépresseur (sertraline). Toutefois, ces pièces médicales, s'ils confirment la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établissent pas que le requérant n'aurait pas accès à un traitement approprié au Maroc. Les documents généraux produits par le requérant n'établissent pas non plus que le traitement particulier qui lui est prescrit ne serait pas disponible au Maroc. En tout état de cause, le préfet produit pour la première fois en appel la nomenclature des médicaments essentiels au Maroc. Il ressort de ces éléments que les traitements médicamenteux prescrits au requérant sont disponibles au Maroc dans le réseau des établissements de soins de santé primaires ou en milieu hospitalier s'agissant de la molécule alprazolam. Dans ces conditions, les pièces médicales produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle l'intéressé peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement et les soins nécessités par l'état de santé de M. A... B... ne lui seront pas accessibles au Maroc. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC03679