Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, Mme C..., représentée par Me E... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet du Bas-Rhin principalement, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour : méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est justifié qu'elle n'aura pas accès aux soins que son état de santé nécessite en cas de retour en Russie ; méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison des risques pour sa vie en cas de retour en Russie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1046 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante russe née le 12 mars 1956, est entrée irrégulièrement en France le 21 avril 2012 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée définitivement à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a alors sollicité son admission au séjour pour soins médicaux et un titre de séjour lui a été délivré sur ce fondement le 10 septembre 2015 dont elle a sollicité le renouvellement le 28 juin 2017. Par arrêté du 8 février 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. Mme C... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l'état de santé de Mme C... :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Par son avis du 11 juin 2018, au vu duquel le préfet du Bas-Rhin a rendu sa décision, l'état de santé de Mme C... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe en Russie, son pays d'origine. Mme C... justifie souffrir de troubles d'arthrose cervicale ainsi que de troubles psychiatriques. Par les documents qu'elle produit Mme C... ne justifie pas qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en Russie ou qu'elle en serait privée à raison de son appartenance à l'ethnie tchétchène. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la situation familiale de Mme C... :
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Si Mme C... soutient se trouver en situation de dépendance et se prévaut de sa présence sur le territoire depuis sept ans auprès de sa fille et de son fils, régulièrement établis en France, qui l'assistent pour les besoins de sa vie quotidienne, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a résidé sous couvert d'un titre de séjour afin de suivre des soins médicaux ce qui ne lui donne pas vocation à s'établir définitivement. L'intensité des liens familiaux de la requérante ne sont pas établis par les pièces produites qui ne démontrent pas non plus que la présence de ses enfants à ses côtés serait indispensable alors qu'elle dispose de son propre logement. Dès lors que la requérante ne peut faire état d'aucune intégration dans la société française et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Russie, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les mêmes motifs la décision attaquée ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
8. Il résulte également de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inde l'homme ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Si Mme C... soutient être exposée à des risques pour sa vie en cas de retour en Russie elle n'en justifie pas. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations et les dispositions ci-dessus reproduites.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... née D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N°20NC00715 2