Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2020, M. et Mme G..., représentés par Me D... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Moselle de leur délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer leur situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet de Moselle n'établit pas que les médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont régulièrement délibéré afin de rendre leur avis ;
- c'est à tort que le préfet de Moselle a examiné leur demande sur le terrain de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ils l'avaient saisi sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code, commettant ainsi une erreur de droit ainsi qu'un vice de procédure ;
- les certificats médicaux produits démontrent que l'avis du collège est erroné s'agissant de l'état de santé de leur enfant F... ;
- la décision leur faisant obligation de quitter le territoire viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision leur faisant obligation de quitter le territoire viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- la décision leur faisant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée puisque le préfet ne s'explique pas sur l'absence de circonstances humanitaires et repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2020, le préfet de Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G..., ressortissants monténégrins, nés, respectivement, le 16 mars 1981 et le 5 décembre 1985 en Yougoslavie, sont entrés irrégulièrement en France le 8 décembre 2013, selon leurs déclarations, et ont sollicité le bénéfice de la protection internationale. Ces demandes d'asile ont été définitivement rejetées à la suite d'une décision de la cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2015. Les époux G... ont alors présenté de multiples demandes de titres de séjour ayant toutes fait l'objet de décisions de refus assorties d'obligations de quitter le territoire, décisions confirmées par plusieurs jugements du tribunal administratif de Strasbourg eux-mêmes confirmés, en dernier lieu, par ordonnances de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 décembre 2017. C'est alors que les époux G... ont saisi le préfet de Moselle d'une demande d'autorisation de séjour au vu de l'état de santé de leur enfant F.... Après avoir recueilli le 10 juillet 2018 l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de Moselle, par arrêtés du 12 novembre 2018 a refusé aux époux G... l'autorisation de séjour sollicitée et leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire en assortissant ces mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année. Par le jugement attaqué du 3 avril 2019, dont M. et Mme G... relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. D'abord, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
3. Lorsque l'avis prévu par les dispositions ci-dessus reproduites comporte les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 et a été signé par les trois médecins composant le collège, il fait foi jusqu'à preuve du contraire et, par suite, il appartient à celui qui entend contester la régularité de la procédure d'établir que les membres du collège n'auraient pas régulièrement délibéré. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le préfet de Moselle s'est fondé, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 10 juillet 2018, lequel comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les noms, qualités et signatures des trois membres du collège lesquels attestent s'être prononcé sur le cas de F... G... après en avoir délibéré. M. et Mme G... n'apportent aucun élément permettant d'établir que cette mention serait matériellement inexacte. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
4. Ensuite, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".
5. Contrairement à ce que soutiennent les époux G..., il ressort des motifs des arrêtés attaqués que le préfet de Moselle a examiné leurs demandes d'autorisation provisoire de séjour à raison de l'état de santé de leur enfant F... sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir, régulièrement ainsi qu'il résulte du point 3 ci-dessus, sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les moyens soulevés par les époux G... tirés de ce que le préfet aurait examiné leurs situations sur le seul terrain du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Enfin, pour prendre la décision refusant l'admission au séjour des époux G... en tant qu'accompagnant de leur enfant, le préfet de Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins estimant que l'état de santé de F... G..., lequel est affecté par un hypertrophie des amygdales, ne nécessitait pas de prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucun des certificats médicaux produits par les requérants ne sont de nature à établir que le préfet aurait inexactement apprécié l'état de santé de leur enfant. Par suite, les époux G... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. D'abord, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :/ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que l'état de santé de l'enfant F... ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
8. Ensuite, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Les époux G... ne se maintiennent sur le territoire français, en dépit de multiples décisions leur faisant obligation de le quitter, que pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile puis de titres de séjour et ne sont en mesure de faire état d'aucune insertion dans la société française hormis la scolarisation régulière de leurs enfants. Par suite, eu égard aux conditions de leur séjour en France et à la circonstance qu'un départ du territoire n'aura pas pour effet de dissoudre la cellule familiale, les décisions attaquées ne portent au droit à la vie privée et familiale des époux G... aucune atteinte disproportionnée.
10. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer les enfants des époux G... de leurs parents et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Monténégro. Par suite, les époux G... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Moselle se serait refusé à tenir compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte des circonstances retracées aux points 9 et 10 ci-dessus que les décisions fixant le Monténégro comme pays à destination duquel les époux G... pourraient être reconduits ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur leur situation personnelle en particulier au regard de leurs enfants
Sur l'interdiction de retour :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français".
13. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Moselle s'est fondé afin de prendre à l'encontre des époux G... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
14. Il résulte des circonstances retracées aux points 9 et 10 ci-dessus que les décisions prononçant à l'encontre des époux G... une interdiction de retour sur le territoire français ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur leur situation personnelle en particulier au regard de leurs enfants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 novembre 2018 du préfet de Moselle. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Moselle.
N° 19NC01919 2