Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, sous le numéro 19NC01920, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, sous le numéro 19NC01921, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
M. et Mme E... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., de nationalité albanaise, sont entrés en France à la date déclarée du 19 novembre 2017 accompagnées de leurs deux enfants mineurs et ont sollicité auprès des autorités françaises leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 28 septembre 2018, confirmées le 28 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 20 mars 2019, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 23 mai 2019 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul, arrêt, les époux E... relèvent appel de ce jugement.
2. Les arrêtés attaqués comportent l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont propres à la situation des requérants. Le moyen tiré de ce qu'ils seraient insuffisamment motivés ne peut qu'être rejeté. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Ardennes ne se serait pas livré à l'examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme E... avant de prendre les décisions attaquées.
3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
4. M. et Mme E... font valoir que le préfet des Ardennes n'a pas pris en compte l'état de santé de leur fils D... au regard des dispositions citées au point 4 alors qu'il est suivi au centre hospitalier de Srasbourg, qui présente une cardiopathie congénitale et alors que, par un courrier reçu le 18 mars 2019 en préfecture, ils ont demandé une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu établi le 14 janvier 2019 par le Dr Charbonneau que si D... souffre d'une communication inter-ventriculaire membraneuse, un simple suivi est nécessaire. Les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent que ce suivi ne serait pas disponible en Albanie. S'ils allèguent qu'ils ne pourraient effectivement en bénéficier, notamment du fait du coût des médicaments, ils n'assortissent cette affirmation d'aucun justificatif et ne produisent notamment aucune ordonnance. Par suite, le préfet des Ardennes, qui n'était pas tenu de saisir le collège de médecins près de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'a pas méconnu la gravité de l'état de santé de leur fils non plus que les dispositions précitées.
5. M. et Mme E... font valoir qu'ils ont trois enfants et que les deux aînés, Lizabela et D..., sont régulièrement scolarisés. Toutefois, leur présence en France est récente, ils ne justifient d'aucune intégration particulière et, comme il a été dit au point 4, le jeune D... pourra bénéficier dans son pays d'un suivi médical adapté. Rien ne fait donc obstacle à ce que leur vie privée et familiale se poursuive en Albanie. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les époux E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement attaqué du 23 mai 2019, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.
N° 19NC01920 et 19NC01921 2