Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. B..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, pendant l'instruction, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français : est insuffisamment motivée en droit et en fait ; a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce que son droit à être entendu préalablement à l'édiction de cette décision a été méconnu ; est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le requérant démontre sa volonté de s'intégrer en France notamment par le travail ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; méconnaît l'intérêt supérieur des enfants puisque cette décision conduit à ce que ses enfants soient séparés de leur père ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des enfants ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; est insuffisamment motivée en fait ; est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de l'existence de motifs humanitaires justifiant de ne pas prononcer une telle mesure ; le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée, a entaché cette décision d'une erreur de droit ; cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe et à sa durée dans la mesure où son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public en France et où il justifie de circonstances humanitaires à savoir la nécessité de solliciter son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 7 juillet 1986 à Gramez (Albanie), est entré en France le 14 octobre 2014 afin d'y solliciter l'asile. Le rejet de sa demande a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2015. M. B... a alors sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer un titre de séjour le 19 avril 2016. Toutefois, sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du 3 janvier 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 2019. M. B..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, a été interpelé et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Colmar le 5 août 2019 dans le cadre d'une procédure d'extradition à la demande des autorités albanaises. Par arrêté du 25 juin 2020, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.
4. D'une part, si le préfet du Haut-Rhin a visé dans son arrêté le 3° du I de l'article L. 511-1, M. B... soutient que la motivation en droit est insuffisante et erronée dans la mesure où il a déjà fait l'objet le 3 janvier 2018 d'une mesure d'éloignement sur ce fondement et qu'il n'a pas sollicité depuis la délivrance d'un nouveau titre de séjour. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Haut-Rhin pouvait fonder la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sur le précédent refus de séjour dont M. B... a fait l'objet le 3 janvier 2018. Par suite, il n'a pas insuffisamment motivé sa décision en droit. C... part, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B... soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision contestée, en méconnaissance du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 juin 2020, notifié au requérant le 12 juin suivant, le préfet du Haut-Rhin l'a informé qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et l'a mis à même de faire valoir tous éléments utiles relatifs à sa situation personnelle dans un délai de 48 heures. Par un courrier arrivé en préfecture le 15 juin 2020, M. B... a pu faire parvenir ses observations au préfet préalablement à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. B... est présent en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 3 janvier 2018. Il a ensuite été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Colmar du 5 août 2019 au 6 août 2020 dans le cadre d'une procédure d'extradition à la demande des autorités albanaises. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, d'une part, il est constant qu'il est séparé de son épouse et ne vit pas avec eux. Il ne démontre pas, par la seule production de photos non datées, de l'intensité des liens qu'il entretient avec ses enfants. C... part, son épouse, ressortissante albanaise, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse continuer à entretenir des liens avec ses enfants dans son pays d'origine où ses derniers peuvent se rendre avec leur mère. Enfin, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie où vivent ses parents et ses deux frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, s'il soutient avoir été embauché en qualité de ripeur de décembre 2016 à janvier 2018, s'exprimer correctement en français tant à l'oral qu'à l'écrit et s'être engagé en qualité de bénévole auprès des Restos du cœur depuis janvier 2018, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. S'il justifie au demeurant d'une promesse d'embauche en date du 28 janvier 2021 en qualité d'ouvrier maçon, cette proposition est postérieure à la décision contestée. Dans ses conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. B... valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée et bénéficient d'un cadre de vie stable et rassurant, ainsi qu'il a été dit, M. B... ne vit pas avec ses enfants et la décision contestée n'a donc pour effet de porter atteinte directement ni à leur scolarité, ni à leur cadre de vie. Au demeurant, il n'est pas démontré que, compte tenu notamment de leur jeune âge, les enfants ne pourraient pas poursuivre, le cas échéant, leur scolarité en Albanie sans compromettre leur équilibre et leur scolarité. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il rencontre régulièrement ses enfants, rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à ce qu'ils continuent à entretenir de tels liens en Albanie, pays dont est également ressortissante leur mère. Dans ces conditions, cette décision qui n'implique en elle-même aucune séparation des enfants de M. B... d'avec leurs parents ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 8 et 11, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée [au] premier [alinéa ), (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
17. En se bornant pour l'essentiel à invoquer l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de liens solides en France pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français, sans même se référer à la circonstance que M. B... représenterait une menace pour l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin a entachée sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur ce point les autres moyens du requérant, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté du 25 juin 2020 est entaché d'illégalité en tant qu'il lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 en tant qu'il lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ayant été rejetées, les conclusions à fin d'injonction doivent être également, par voie de conséquence, rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2020 du préfet du Haut-Rhin est annulé en tant qu'il interdit à M. B... de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 21NC00875