Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour : viole l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a parfaitement justifié de son âge ainsi que de la formation qualifiante d'au moins six mois qu'il a suivie ; a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité guinéenne qui dit être né le 4 novembre 2002 et dit être entré en France le 8 septembre 2019, a été confié au service d'aide sociale à l'enfance le 17 septembre 2019. Le 26 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2021 le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
4. M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il satisfaisait à la condition tenant à la durée de la formation professionnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux adoptés à juste titre par les premiers juges.
5. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Afin de justifier de sa date de naissance, M. B... a produit un jugement supplétif du 6 novembre 2019 et sa transcription le 22 novembre 2019 dans les registres d'état civil guinéen. Il ressort de l'expertise réalisée par la police aux frontières que ces documents sont affectés d'omissions et d'inexactitudes matérielles et sont présentés comme ayant été établis à la demande du père de l'intéressé alors que cette personne est décédée en 2013. Si M. B... produit un nouveau jugement du 15 mars 2021, pris à la demande d'une Mme B..., ce document ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, rapporter la preuve de l'identité et de la naissance de l'intéressé. Il résulte de ces éléments, en dépit de ce que la signature portée sur ces documents a été légalisée, que c'est à juste titre que l'autorité administrative a estimé que ces documents étaient des faux et que la date de naissance de l'intéressé n'était pas justifiée, établissant que c'est frauduleusement qu'il avait fait état de sa minorité afin d'être admis à l'aide sociale à l'enfance.
7. M. B... reprend en appel les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire tandis que moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
N°21NC01923 4