Résumé de la décision
La décision concernait la situation juridique de M. B..., dont la demande de titre de séjour pour raisons médicales n'avait pas été traitée dans les délais appropriés par la préfecture du Bas-Rhin. La cour a constaté que, bien que la préfecture avait sollicité un nouvel avis médical avant de prendre une décision, elle n'avait pas délivré l'autorisation provisoire de séjour à M. B..., alors que cela était requis selon le droit applicable. En conséquence, la cour a enjoint la préfète de délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois, assortie d'une astreinte en cas de retard, et lui a demandé de rendre compte de la décision prise sur la demande de M. B... dans le même délai. De plus, la cour a accordé 1 000 euros de frais à M. B... pour les frais exposés.
Arguments pertinents
1. Inexécution d’un jugement antérieur : La cour évoque l'obligation de la préfecture de réexaminer la situation de M. B... conformément aux injonctions précédentes. Elle note que l'autorité préfectorale a manqué à son obligation de délivrer une autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a affirmé que « l’autorité administrative n'a toujours pas délivré à l'intéressé l'autorisation provisoire de séjour ».
2. Droit à l’autorisation provisoire de séjour : La cour rappelle que, selon l'article L. 614-16, si une décision d'obligation de quitter le territoire est annulée, l’étranger doit être muni d'une autorisation provisoire de séjour, ce qui n'a pas été respecté dans le cas de M. B.... Cette absence a conduit la cour à conclure qu'il était nécessaire d'enjoindre à la préfète de délivrer cette autorisation.
3. Astreinte et suivi : La cour a également souligné la nécessité d'assortir l'injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard. Ceci a été décidé pour garantir l'exécution rapide de la décision, affirmant que « une astreinte [...] sera due en cas d'inexécution dans le délai de l'injonction ».
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l’obligation de délivrance : La cour interprète l'article L. 614-16 comme établissant une obligation imposée à l'administration d'accorder une autorisation provisoire de séjour à un étranger dont l'obligation de quitter le territoire a été annulée. C’est souligné par la citation « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance [...] et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
2. Délai de traitement : La cour note que même si des délais peuvent être justifiés par des circonstances comme une période d'urgence sanitaire, cela ne décharge pas la préfecture de son obligation de délivrer l'autorisation provisoire, indiquant que « le délai pour commencer l'instruction peut s'expliquer par la période d'urgence sanitaire, il n'en demeure pas moins que l'autorité administrative n'a toujours pas délivré... ».
3. Responsabilité de l'État : L'article L. 761-1 du code de justice administrative stipule que l'État peut être condamné à verser des frais à la partie perdante, ce qui a été appliqué ici par la cour en accordant 1 000 euros à M. B..., mettant en lumière que « l'État versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Ce raisonnement démontre clairement les responsabilités de l'administration en matière de séjour des étrangers et la protection des droits individuels face à une administration potentiellement laxiste.