Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, Mme D..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour : méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce que l'identité du médecin instructeur n'est pas précisée et en ce que le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible au Congo où elle se trouve en danger ; méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur la situation de sa famille ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante congolaise, née le 2 février 1974, est entrée en France irrégulièrement le 31 août 2015. Sa demande d'asile a été rejetée respectivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 24 mai 2016 et 24 février 2017. Elle a alors sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé le 25 juin 2018. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne l'état de santé de Mme D... :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.
4. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration du 6 février 2019, au vu duquel le préfet a statué sur la demande de titre de séjour de Mme D..., estimant que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les traitements étaient disponibles dans son pays d'origine, a été émis au vu d'un rapport médical du 11 octobre 2018 établi par le médecin instructeur ne faisant pas partie du collège. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'avis du collège des médecins n'aurait pas été émis au vu du rapport du médecin instructeur.
5. Mme E... a produit devant les premiers juges un certificat médical du 12 mars 2019 établi par un médecin psychiatre qui fait état d'un suivi depuis juin 2016, pour lequel elle bénéficie d'un traitement psychotrope. Dans les termes dans lesquels il est rédigé, ce certificat médical ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration sur l'accès au Congo à un traitement approprié à son état de santé. Il ne permet pas non plus de considérer que sa pathologie serait effectivement liée à des événements survenus dans son pays d'origine si bien que la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le lien entre sa pathologie et les événements qu'elle aurait vécus au Congo ne permettait pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. A l'appui de sa requête d'appel l'intéressé ne produit aucun élément nouveau. Si elle soutient être exposée à des dangers en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la vie privée et familiale de Mme D... :
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Mme E... se prévaut de sa présence sur le territoire depuis août 2015, ainsi que de celle de ses quatre enfants, scolarisés, âgés de 4 ans, 7 ans, 12 ans et 18 ans. Toutefois, la seule circonstance qu'elle soit bénévole au sein du secours populaire français depuis février 2016 ne suffit pas à justifier d'une insertion professionnelle et/ou sociale suffisante, de telle sorte qu'elle aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, la circonstance que ses quatre enfants étaient scolarisés à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France. En outre, si elle se prévaut de l'état de santé d'un de ses fils, né en juillet 2006, souffrant d'asthme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande de titre de séjour à ce titre ou qu'elle aurait saisi le préfet de cette situation. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations. Pour les mêmes motifs, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme E... en France, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. Par les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité.
9. Par les mêmes motifs que ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera également écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 20NC00564 2