Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, le cas échéant, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de liens stables et intenses en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité géorgienne né en 1959, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 avril 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile régulièrement renouvelée jusqu'au 8 juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 26 août 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours de l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision précitée de l'OFPRA ne revêtant pas de caractère suspensif, en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code précité, par un arrêté du 4 octobre 2019, le préfet de la Moselle a abrogé l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 22 novembre 2019, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité pour ce motif et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée contre cette décision et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.(...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des derniers certificats médicaux produits par le requérant que celui-ci souffre d'une sévère cardiopathie ischémique. Ainsi, dans un certificat médical du 23 février 2021, le Dr Mattéi, praticien hospitalier, indique, de manière circonstanciée, que l'intéressé suit actuellement un traitement médicamenteux lourd en raison notamment d'une insuffisance cardiaque et que son état de santé nécessiterait la pose d'un défibrillateur implantable. Dans un certificat médical du 1er mars 2021, le Dr Heliot, cardiologue, indique que la situation cardiaque du requérant " est extrêmement critique et menace sa survie à très court terme " et qu'elle " justifie son inscription sur la liste de transplantation cardiaque ". A cet égard, ce médecin précise qu'une transplantation cardiaque, thérapeutique, non réalisable en Géorgie, nécessiterait " la prise de médicaments très spécifiques et surtout un suivi très régulier nécessitant le maintien de son séjour en France ". Par ailleurs, le requérant produit un document du 7 février 2020, traduit du géorgien, qui atteste que les greffes cardiaques ne sont pas pratiquées en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Moselle n'a contesté ni ces certificats, ni le fait que le traitement nécessité par l'état de santé de M. D... ne puisse être dispensé en Géorgie, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que l'autorité préfectorale n'aurait pas été informée de son état de santé à la date à laquelle elle a statué.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt implique que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation de M. D.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Me A..., avocat de M. D..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1907784 du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 4 octobre 2019 du préfet de la Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocat de M. D..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 20NC00972 2