Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison des illégalités qui entachent la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante géorgienne née en 1948, est entrée en France selon ses dires le 10 avril 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile présentée le 17 mai 2019 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme D... relève appel du jugement du 9 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 décembre 2019.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. La requérante se prévaut de l'état de santé de sa fille, Irma Bedoshvili, née le 8 avril 1970, soignée en France pour un cancer du sein et dont la demande de titre de séjour serait en cours d'examen. Toutefois, s'il est établi que Mme D... a en effet été soignée à Strasbourg en 2018 et 2019 pour la pathologie précitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'ont retenu les premiers juges, elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical approprié en Géorgie. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre que la présence de la requérante auprès de sa fille serait requise. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en adoptant la décision en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si Mme D... soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant justifiant de la réalité de risques actuels et personnels en cas de retour en Géorgie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
12. La décision en litige, qui rappelle les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la requérante est entrée en France de manière irrégulière huit mois avant son édiction, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2019 et que l'intéressée, qui a déclarée être veuve, ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Elle précise que dans ces conditions une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est justifiée. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la requérante n'établit pas l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écarté.
14. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, que sa fille était soignée en France en 2018 et 2019, la requérante n'établit pas que le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de recours sur le territoire français d'une durée d'un an, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 20NC02561 2