Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 27 juin 2019, Mme B... E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 31 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir obtenu l'avis médical prévu à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur a établi un rapport et n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, entachant d'irrégularité la procédure ;
- eu égard aux termes de l'arrêté contesté, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; cette omission l'a privée d'une garantie ; la régularité de l'avis n'est pas établie ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., née en 1978 et de nationalité tchadienne, est entrée régulièrement en France le 8 octobre 2014 munie d'un visa de court séjour. Le 19 mai 2015, Mme E... a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an lui a été délivrée le 4 août 2016. Le 1er août 2017, l'intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 31 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 août 2018.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
4. D'une part, le préfet du Bas-Rhin a produit en première instance l'avis du 14 mai 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur l'état de santé de Mme E.... Il est par suite établi que le préfet a régulièrement consulté ledit collège. En outre, aucune disposition ne prévoit la communication de cet avis à l'intéressée, qui au demeurant n'établit pas en avoir demandé la communication.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a produit devant les premiers juges le bordereau de transmission de l'avis du 14 mai 2018 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration qui établit que le médecin ayant rédigé le rapport prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait partie du collège des médecins. Eu égard aux noms des trois médecins portés sur l'avis du 14 mai 2018, le préfet justifie ainsi que le médecin rapporteur, qui a bien produit un rapport contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de Mme E.... Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, il ressort des termes de l'avis du 14 mai 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration que si les médecins ont considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, ils ont indiqué que le défaut de ces soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme E... d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à se prononcer expressément sur l'accès de son traitement dans son pays d'origine. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis est régulier au regard des dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices entachant la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".
9. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme E... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 mai 2018. Selon cet avis, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme E... se borne à contester le sens de cet avis sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
12. L'intéressée se prévaut de ses efforts d'intégration en produisant des contrats de travail à durée déterminée conclus au cours des années 2017 et 2018 ainsi qu'en faisant valoir la scolarisation de son fils né en 2000. Elle soutient être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, étant divorcée de son époux. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... était présente en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. En se bornant à produire des attestations de tiers peu circonstanciées, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France. L'intéressée a déclaré par ailleurs lors de sa demande de titre de séjour du 31 juillet 2017 que son second enfant mineur est toujours présent au Tchad, ainsi que ses parents, son frère et sa soeur. Elle n'est ainsi pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. En outre, il n'est pas établi que son fils D... ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Tchad. Si la requérante fait valoir que ce dernier aurait déposé une demande de titre de séjour en mars 2019, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision. Il résulte de tous ces éléments que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, Mme E... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du vice de compétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le point 2 du jugement attaqué.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, comme il a déjà été dit au point 13, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de compétence par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le point 2 du jugement attaqué.
20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et en l'absence d'autres éléments invoqués par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC02002