Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui permettre de déposer une demande d'asile en France en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas respecté les droits de la défense et particulièrement le droit d'être entendu mentionné à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et protégé par le droit de l'Union européenne, alors qu'il avait des éléments pertinents à faire valoir ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le nom et la qualité de l'agent qui a procédé à l'entretien individuel n'est pas mentionné, ni s'il a été délégué pour ce faire par le préfet comme le prévoit l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni si cet agent a reçu une formation spéciale pour mener ce type d'entretien ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait dès lors que d'une part, il n'indique pas le fondement légal de la décision de reprise en charge ni le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et que d'autre part, sa vulnérabilité ne fait l'objet d'aucun examen ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- eu égard à son état de vulnérabilité et aux conditions de sa prise en charge en Italie, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement précité, de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 53-1 de la constitution française du 4 octobre 1958 ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est toujours susceptible d'être exécuté puisque M. B... est en fuite ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 novembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, est entré en France, pour la première fois, au mois de décembre 2017. Il s'est présenté le 22 janvier 2019 au guichet unique de la préfecture de la Moselle en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que celles-ci avaient été enregistrées le 13 juillet 2017 en Italie. Après que les autorités italiennes aient accepté de le prendre en charge, à la demande des autorités françaises, l'intéressé a fait l'objet d'un transfert en Italie le 31 juillet 2018, lequel a été exécuté, après prolongation du délai de transfert, le 5 mars 2019. Au mois de mai 2019, M. B... est revenu en France. Le 27 mai 2019, le préfet de la Moselle a enregistré sa nouvelle demande d'asile et, après une consultation du fichier " Eurodac ", a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement du a) du 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont expressément accepté de reprendre en charge M. B... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 par un accord du 18 juin 2019. Par un arrêté du 26 août 2019, le préfet du Bas-Rhin a de nouveau ordonné le transfert de M. B... aux autorités italiennes. M. B... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet du Bas-Rhin justifie que M. B... se trouve en fuite, à la suite de deux manquements consécutifs à son obligation de pointage depuis le 11 décembre 2019 et que ses services ont déclaré cette situation à l'Italie. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que l'exécution de son arrêté portant remise de M. B... aux autorités italiennes est toujours possible, le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 n'étant pas expiré. Dès lors, la requête d'appel de M. B... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C 249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 27 mai 2019 d'un entretien individuel, à l'occasion duquel il a été en mesure de présenter de manière utile et effective ses observations sur la mesure envisagée. Il ressort ainsi du résumé de l'entretien individuel produit par l'administration que l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il avait été réadmis en Italie " mais qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine ", sans faire état d'autres observations, notamment de l'impossibilité alléguée de déposer une nouvelle demande d'asile, qu'il aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien et qu'il n'aurait pas été correctement traité en Italie alors qu'il est malade. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Comme il a été dit au point 5, M. B... a bénéficié, le 27 mai 2019, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de la Moselle, dont il a signé le résumé. Cet entretien a été mené en français, langue que le requérant a déclaré comprendre. S'il fait valoir que l'identité et la qualité de cet agent ne sont pas mentionnées, aucune disposition du règlement du 26 juin 2013, ni aucune disposition nationale n'implique que ces mentions figurent sur le compte-rendu d'entretien. Par ailleurs, cet agent doit être regardé comme étant " qualifié en vertu du droit national " pour mener l'entretien avec les requérants, sans qu'il ait à justifier de sa qualification. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d'entretien, que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, ainsi que celles de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui présente les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le vice de forme invoqué doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (...). / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...). ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
11. D'une part, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par M. B... que la situation générale en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision du 26 août 2019 en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays aurait exposé l'intéressé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Le requérant soutient que les autorités italiennes ont affiché leur volonté de ne plus prendre en charge des demandeurs d'asile et que la législation italienne récente méconnait les garanties attachées au droit d'asile. Toutefois, s'ils attestent la dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les éléments produits par M. B... ne permettent pas de considérer comme établie l'existence, à la date de la décision litigieuse, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ou d'une incapacité structurelle d'examiner les demandes d'asile.
12. D'autre part, la décision de transfert contestée mentionne notamment " que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n°604/2013 susvisé ". Elle ajoute que le requérant a déclaré lors de son entretien " être célibataire et sans enfant, ni attache familiale en France ou en Europe. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie ". Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Bas-Rhin a examiné si la situation de M. B... justifiait de mettre en oeuvre la clause de souveraineté ou la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à une appréciation globale de sa situation au regard des critères prévus par le règlement Dublin III, et qu'il se serait estimé tenu de prendre une décision de transfert, sans examiner s'il y avait lieu de mettre en oeuvre les dérogations prévues aux articles 3.2 et 17 du règlement susvisé n° 604/2013. Par ailleurs, si M. B... évoque son état de vulnérabilité dû à des problèmes de santé, il ressort toutefois des pièces médicales produites que les pathologies invoquées ne sont pas démontrées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien dès son arrivée en Italie lors du premier transfert exécuté. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet aurait commis dans l'application des dispositions précitées doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet du Bas-Rhin du 26 août 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC03720 2