Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 août 2018 et le 30 septembre 2019, la SCCV Le Roy Soleil, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée à raison d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente, en 2013, de trois logements sous le régime de la vente en état futur d'achèvement ;
2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs retenus par les premiers juges pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, identiques à ceux relevés par l'administration fiscale, sont insuffisants ;
- c'est de bonne foi que la société a commis les erreurs dans ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCCV Le Roy Soleil ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Le Roy Soleil a acquis en 2013 un immeuble anciennement à usage industriel, situé à Villers-le-Lac (Doubs), qu'elle a transformé en cinq logements et cinq garages, lesquels ont été revendus sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). A la suite d'une vérification de comptabilité diligentée au titre de la période du 20 janvier 2012 au 30 novembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'administration fiscale a notifié à la société requérante, selon la procédure de rectification contradictoire, une proposition de rectification datée du 6 mai 2014 par laquelle elle a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant aux sommes non déclarées par la SCCV Le Roy Soleil, qu'elle a assortis d'une pénalité pour manquement délibéré d'un montant de 22 850 euros. En réponse à cette proposition, la société requérante a accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mais a contesté la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. La SCCV Le Roy Soleil relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie au titre de cette période.
Sur les conclusions à fin de décharge de la pénalité litigieuse :
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de la période du période du 20 janvier 2012 au 30 novembre 2013, l'administration a constaté, sans être contredite, que la société Le Roy Soleil n'avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée lorsqu'elle a perçu mensuellement les acomptes au titre des ventes de logements et de garages susmentionnées, ce qui a donné lieu à des rappels de cette taxe, pour un montant total de 79 561 euros, dont 22 850 euros de pénalités. Comme l'indique notamment la proposition de rectification du 6 mai 2014 et les mémoires présentés par l'administration devant le juge de l'impôt, le service a fait valoir que la société requérante ne pouvait ignorer ni le montant à déclarer ni les règles d'exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée notamment pour la taxe collectée. Le service s'est fondé, sur les motifs tirés d'une part, de ce que la société requérante, en signant les actes de vente notariés, s'était engagée à reverser et à mentionner sur les déclarations mensuelles CA3 la taxe collectée lors des ventes précitées, opérations assujetties à cette taxe en application de l'article 257-I-2 2° du code général des impôts et d'autre part, sur la double circonstance que le gérant et l'associé à hauteur de 99,95 % de la société, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DG Immolding, exerçait à titre habituel une activité immobilière, et que le gérant de cette même EURL, M. B... D..., était immatriculé depuis 2005 au registre du commerce et des sociétés de Besançon en qualité de marchand de biens. L'administration a également relevé que la SCCV Le Roy Soleil a bénéficié des conseils d'un notaire et que ses déclarations fiscales étaient établies avec l'assistance d'un cabinet d'expertise comptable. Le service a noté que, pour la même période, si elle a omis de déclarer la taxe collectée au titre des acomptes perçus, pourtant régulièrement comptabilisés, elle a néanmoins déposé, à cinq reprises, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 46 351 euros au titre de la période de mai 2013 à décembre 2013, ce qui atteste sa connaissance des règles d'exigibilité en la matière, même si les règles alors appliquées étaient différentes de celles relatives à la date d'exigibilité des créances de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'opérations en matière de vente en l'état futur d'achèvement. L'administration fiscale a également tenu compte de ce que la réglementation applicable, issue de la loi n° 2010-237 de finances rectificatives entrée en vigueur le 11 mars 2010, et du décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010, paru au Journal officiel le 12 septembre 2010, n'était pas nouvelle puisqu'en vigueur depuis presque trois ans au moment des opérations litigieuses, et ne présentait pas de difficultés d'accessibilité ou d'interprétation particulières. Elle a enfin noté que la société requérante n'a entrepris de régulariser sa situation en acquittant les sommes qu'elle devait au trésor qu'à compter de la réception de l'avis de vérification du 5 février 2014. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'application aux rehaussements litigieux de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Le Roy Soleil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Le Roy Soleil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Le Roy Soleil et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC02221