Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils Nabil ;
- il satisfait à l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 avril 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
Une note en délibéré présentée par Me A..., pour M. B... a été enregistrée le 29 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant comorien, est entré régulièrement en France métropolitaine le 26 avril 2014 pour y rejoindre son épouse de nationalité française. Il avait été admis au séjour, à Mayotte, au titre de sa " vie privée et familiale " pour la période du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2014. Par un arrêté du 5 juin 2018, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... au motif qu'il n'établissait ni l'intensité de ses liens avec son enfant ni qu'il contribuait à son entretien. Le préfet a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger (...) qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
3. Il est constant que M. B... est le père d'un enfant français, Nabil B..., né le 15 avril 2016, de sa relation avec Mme D..., ressortissante française. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé établit avoir repris une communauté de vie avec cette dernière en juin 2018 par la production d'un document de la caisse d'allocations familiales en date du 23 juin 2018 attestant le changement de situation déclaré en ligne par Mme D... le désignant comme étant son conjoint. En outre, M. B... justifie, par plusieurs factures établies à son nom, avoir régulièrement effectué des achats pour son enfant en 2017 et en 2018. Il justifie de même avoir ordonné trois virements d'un montant global de 140 euros sur le livret d'épargne de son fils en 2016 et 2017 et avoir été destinataire des factures des frais de halte-garderie de son enfant du 30 avril au 31 décembre 2017 et du 31 janvier au 4 mai 2018. Il verse par ailleurs au dossier diverses attestations de proches, notamment de la mère son fils, faisant état de son attachement et de son implication dans l'éducation de ce dernier ainsi que plusieurs photographies prises de lui avec Nabil. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition du 9 mai 2017 qu'il a déclaré avoir un enfant avec Mme D... et qu'il souhaitait rester en France pour " vivre auprès de lui ". L'administration ne produit en défense aucune pièce de nature à remettre en cause l'existence des liens qu'il entend maintenir avec son fils. Dans ces circonstances, M. B... doit être regardé comme établissant sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En lui refusant le droit au séjour en sa qualité de parent d'enfant français, le préfet a donc méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, son arrêté est entaché d'illégalité et doit être annulé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2019. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1801416 du 12 février 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 5 juin 2018 du préfet de l'Aube sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., conseil de M. B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
2
N° 19NC00782