Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, M. B... G... et Mme F... G..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2019 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter sans délai le territoire français à destination de leur pays d'origine ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 15 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Ils soutiennent que :
Sur les obligations de quitter le territoire français :
- les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;
- elles sont entachées d'erreur de fait ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- il est excipé de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 septembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G..., nés respectivement en 1980 et 1981 et de nationalité algérienne, sont entrés régulièrement en France le 15 avril 2015 selon leurs déclarations. Ils se sont maintenus irrégulièrement en France à l'expiration de la date de validité de leurs visas. Le 14 avril 2019, M. G... a été interpellé par les forces de police pour conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer et délit de fuite. Le 16 avril 2019, le couple a été convoqué pour l'examen de leur droit au séjour. Par des arrêtés du 15 avril 2019, le préfet de la Marne les a obligés à quitter sans délai le territoire français à destination de leur pays d'origine. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 15 avril 2019.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. et Mme G... reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen par le préfet de leur situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet a pris en considération la situation irrégulière en France de M. et Mme G..., la scolarisation de leurs enfants, la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Algérie et l'absence sur le territoire français de liens sociaux et familiaux en dehors du couple et des enfants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G... étaient présents en France depuis quatre ans à la date des décisions attaquées. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la date de la validité de leurs visas. Si les requérants produisent un récépissé du 6 mai 2015 de dépôt d'une demande de titre de séjour au nom de M. G... sans préciser l'issue de cette procédure, ils ne justifient pas avoir cherché à régulariser leur situation en France. Par ailleurs, les requérants se prévalent de la naissance en France de leur second fils, A..., le 21 avril 2016, et de la scolarisation de leurs enfants. Cependant, ils n'établissent pas que leurs fils ne pourraient poursuivre leur scolarité débutante en Algérie. Enfin, en se bornant à produire des promesses d'embauche et à se prévaloir d'un logement, les requérants ne démontrent pas d'une insertion particulière en France, où ils n'ont aucun autre lien social ou familial que leur propre cellule familiale. Dans ces conditions, les requérants ayant vécu en Algérie jusque l'âge de 34 et 35 ans, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu'écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et Mme F... C... épouse G... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 19NC01947