Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019 sous le n° 20NC00733, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902809 du 11 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris sa décision ;
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne mettant en oeuvre une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;
- il n'a pas été informé, lors de l'entretien individuel du 13 juin 2019, qu'une décision de transfert allait être prise à son encontre ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 53-1 de la constitution, de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par une décision du 11 février 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 28 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Il soutient que le requérant ne relève plus de la procédure dite de Dublin.
II- Par une requête, enregistrée le 12 avril 2020 sous le n°20NC00920, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2000532 du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a contraint à se présenter avec sa conjointe, les mardi et jeudi au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;
3°) d'annuler cet arrêté du 21 février 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris sa décision ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Il soutient que le requérant ne relève plus de la procédure dite de Dublin.
Par une décision du 25 juin 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
III- Par une requête enregistrée le 19 mars 2019 sous le numéro 20NC00755, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902808 du 11 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris sa décision ;
- il y a lieu de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance pour respecter le principe du double degré de juridiction.
Par une décision du 11 février 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 28 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....
Il soutient que la requérante ne relève plus de la procédure dite de Dublin.
IV- Par une requête enregistrée le 12 avril 2020 sous le n°10NC00921, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2000531 du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a contrainte à se présenter avec son conjoint, les mardi et jeudi au commissariat de police de Mont-Saint-Martin;
3°) d'annuler cet arrêté du 21 février 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris sa décision ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septemre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme F....
Il soutient que la requérante ne relève plus de la procédure dite de Dublin.
Par une décision du 25 juin 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme F..., ressortissants érythréens, ont déclaré être entrés en France le 3 mai 2019 pour y solliciter l'asile. Ils se sont présentés le 13 juin 2019 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin pour y déposer des demandes d'asile. Le passage de leurs empreintes au système Eurodac a fait apparaître qu'elles avaient déjà été relevées en Italie le 2 juillet 2019 pour M. B... et en Allemagne le 29 juillet 2018 pour chacun d'eux. Le 18 juillet 2019, les autorités italiennes ont implicitement accepté la reprise en charge de M. B... en application de l'article 18-1 du règlement UE n°604/2013 ainsi que la prise en charge le 4 septembre 2019 de Mme F... en application de l'article 13 du même règlement. Par deux arrêtés du 12 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé le transfert de M. B... et Mme F... aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 21 février 2020, il les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. B... et Mme F... relèvent appel du jugement n°1902808 et 1902809 du 11 octobre 2019 et du jugement n°2000531 et 2000532 du 3 mars 2020 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces quatre arrêtés.
Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. B... et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 25 juin 2020. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code applicable au litige : " (...) II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. (...) ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
7. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 12 septembre 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé le transfert de M. B... et Mme F... auprès des autorités italiennes est intervenu moins de six mois après que ces dernières ont implicitement donné leur accord pour la reprise en charge et la prise en charge des intéressés, et donc dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu le 25 septembre 2019, date à laquelle M. B... et Mme F... ont a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des deux arrêtés litigieux. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Meurthe-et-Moselle le 6 mars 2019 du jugement du 3 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a statué sur leur demande. Comme le reconnaît le préfet, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 6 septembre 2019, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. B... et de prendre en charge Mme F... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ces derniers a été transférée, à compter de cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les litiges doivent, en l'espèce, être regardés dans leur ensemble comme n'ayant plus d'objet et l'ensemble des conclusions des requêtes aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... et Mme F... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. B... et Mme F... ni sur leur demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC00733, 20NC00920, 20NC00755, 20NC00921 2