2°) de prononcer la réduction des impositions contestées au titre des années 2018 et 2019 laissées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les silos qu'elle utilise pour les besoins de sa production sont des réservoirs tampons, équipés de pompes et tuyaux, destinés à injecter la matière première dans les lignes de transformation industrielle ; ces silos, démontables, ne servent donc pas à l'entreposage et constituent des biens d'équipement spécialisés exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; la doctrine administrative BOI-IF-TFB-10-10-20-20190522, n° 30 est d'ailleurs en ce sens qui ne soumet à la taxe que les réservoirs non directement et matériellement intégrés dans le cycle d'extraction destinés à assurer le clos et l'abri des biens et matières utilisés par l'entreprise ;
- la climatisation ainsi que les cloisons et faux-plafonds constituent des installations mobilières qui ne font pas corps avec le bâtiment et ne sont dès lors pas passibles des taxes foncières ;
- les travaux de réfection et d'entretien n'ont apporté aucune amélioration à l'immeuble et ne sont dès lors pas imposables aux taxes foncières en vertu de la doctrine administrative ;
- les immobilisations figurant dans la liste qu'elle produit en appel sont soit exonérées en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, soit exclues de l'assiette des taxes foncières pour être des équipements mobiliers ou de simples travaux d'entretien et de réparation ;
- le bassin de rétention constitue un équipement de lutte contre la pollution des eaux et doit donc bénéficier de la réduction de 50 % de sa valeur locative sur le fondement de l'article 1518 A du code général des impôts.
Par des mémoires enregistrés les 13 mars et 12 mai 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Westlake Compounds France, ayant pour activité, notamment, la production de matières plastiques de type polychlorure de vinyle, a saisi l'administration fiscale de réclamations tendant à la réduction des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie établies au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite dans la commune de Saint-Léonard. Ces réclamations ont fait l'objet de décisions d'admission partielle des 5 janvier 22 mars 2021. La SAS Westlake Compounds France relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de ces impositions.
2. D'une part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.
6. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient d'abord être réclamés qu'à celle-ci. Ensuite, en matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles. Enfin, d'une manière générale, il appartient au contribuable de rapporter la preuve qu'il entre dans les prévisions de l'instruction administrative qu'il entend invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les silos :
7. Il résulte de l'instruction que la société requérante utilise quinze silos de diverses capacités entre 100 et 340 m3 pour les besoins de son activité de production de composé de polychlorure de vinyle, destinés à injecter la matière première dans les machines fabriquant les produits finis. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des photographies produites que si ces immobilisations sont théoriquement démontables, au moyen d'importants engins de levage, elles ne sauraient être regardées, compte tenu de leur ancrage au sol sur des assises en béton, de leur importante capacité de stockage, de leurs dimensions de plusieurs mètres de hauteur et de leur destination, comme amovibles ou mobiles. Compte tenu de ces caractéristiques, ces immobilisations, lesquelles n'ont pas vocation à être déplacées sauf à mettre en œuvre de considérables moyens, doivent être regardées comme des constructions destinées à abriter des biens ou stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ci-dessus reproduits. Dans ces conditions, la circonstance que ces silos ne sont remplis que pour une très faible part de leur capacité et servent en pratique de réservoirs destinés à injecter la matière première dans les machines au moyen de pompes et de tuyauteries n'a pas pour effet d'ôter à ces installations leur caractère de construction au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'ils constitueraient des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du même code.
8. L'instruction administrative sous référence BOI-IF-TFB-10-10-20, n° 30, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application au point ci-dessus. Si cette instruction considère, toutefois, que les silos d'une capacité inférieure à 100 m 3 ne constituent pas des dispositifs de stockage, les silos de la société requérante ne remplissent pas, en tout état de cause, cette condition. Par suite, la société requérante n'est pas non plus fondée, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à soutenir que les silos litigieux ne seraient pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne les biens et services ne relevant pas du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
9. Il ne ressort pas des factures et photographies produites, ni non plus des résultats de l'instruction, que les éléments de climatisation, faux-plafonds et cloisons, inscrits dans des comptes de construction, dont la liste est donnée page 11 de la présente requête, constitueraient des équipements mobiliers déplaçables ou démontables par des moyens normaux. Par suite, c'est à juste titre qu'ils ont été retenus dans les bases d'imposition en tant qu'accessoires immobiliers. Il en va de même pour les immobilisations invoquées pour la première fois en appel, inscrites dans des comptes de construction, dont le seul libellé ne fait pas apparaître qu'elles constitueraient des équipements mobiliers non imposables aux taxes foncières.
10. Le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 prévoit, dans son premier alinéa, que " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux " et, dans son second alinéa, qu' " il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ".
11. En l'absence de toute justification utile, il ne résulte pas de leur seul libellé que les dépenses de travaux invoquées tant en première instance que pour la première fois devant cette cour entreraient dans les prévisions de la doctrine administrative ci-dessus analysée.
En ce qui concerne les biens exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts :
12. En l'absence de toute justification utile, il ne résulte pas de leur seul libellé que les immobilisations invoquées pour la première fois devant cette cour répondraient à la définition des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'abattement en faveur des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux :
13. Aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : "Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant (...) pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F./ A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant ". L'article 39 quinquies E du code général des impôts est applicable aux immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée.
14. Il ne ressort pas des factures produites et pas davantage de l'instruction que le bassin de confinement des eaux constituerait un immeuble destiné à l'épuration des eaux industrielles en conformité de la loi du 16 décembre 1964 ci-dessus visées ayant donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies F du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette immobilisation devrait bénéficier de l'abattement sur sa valeur locative prévu par l'article 1518 A du code général des impôts ci-dessus reproduit.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Westlake Compounds France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Westlake Compounds France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Westlake Compounds France et au ministre du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 22NC02331
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