M. A... D... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1601513 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée sous le n°1801636, le 30 mai 2018, M. A... D... et Mme F..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera déterminée avant l'audience.
Ils soutiennent que :
- M. D... ayant été relaxé des infractions douanières qui ont motivé le procès-verbal dressé par l'administration pour constater l'absence de caractère probant de sa comptabilité, sa comptabilité ne peut être écartée ;
- eu égard aux périodes ayant donné lieu à la procédure douanière, aucune anomalie n'a été relevée pour les exercices clos en 2010 et 2011 ; les anomalies constatées entre 2005 et 2009 ne peuvent fonder le rejet de la comptabilité sur les années postérieures ; il n'existe aucun excédent de vin qui justifierait l'existence de discordances entre les déclarations de stock et les déclarations de récoltes ; l'administration n'était donc pas fondée à rejeter sa comptabilité ;
- l'administration n'établit pas qu'il aurait eu à sa disposition un volume de vin excédentaire de 148,5 hl en 2010 et 2011 ;
- la valeur du vin en cercle est très inférieure au prix de vente en bouteille fixé à 11,50 euros par l'administration ; les procès-verbaux d'audition ne précisent pas le volume du flacon ; l'administration ne tient pas compte des charges ;
- il n'a pu vendre aucune bouteille en 2012 car le stock de vins en cercle a été saisi par les douanes ; aucune espèce n'a été retrouvée au siège de la société et à son domicile lors des perquisitions, ce qui démontre l'absence de profit à son bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet comme non fondée.
Il soutient que :
- la requête ne comporte pas de moyens d'appel ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés, comme il est dit dans ses écritures de première instance.
II.) Par une requête, enregistrée sous le n°1801637, le 30 mai 2018, l'EARL Franck D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera déterminée avant l'audience.
L'EARL Franck D... reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°18NC01636.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de cette requête pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre de la requête n°18NC01636.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Franck D..., entreprise viticole de champagne, qui relève de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, portant, pour la première, sur la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, et pour la seconde, sur celle du 1er août 2010 au 31 juillet 2012. Par propositions de rectification des 20 décembre 2013 et 28 février 2014, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant total de 58 152 euros. M. D... étant l'associé unique de l'EARL Franck D..., à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'administration a tiré les conséquences de ces rectifications sur les revenus de ce dernier et de Mme E.... Par propositions de rectification des 20 décembre 2013 et 16 juin 2014, l'administration leur a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant total de 138 214 euros. L'EARL Franck D..., d'une part, ainsi que M. D... et Mme E..., d'autre part, relèvent respectivement appel des jugements du 29 mars 2018 qui ont rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
2. Les requêtes susvisées n°18NC01636 et 18NC01637, présentées par M. D... et Mme E..., et l'EARL Franck D... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
3. Aux termes de l'article 38 sexdecies P de l'annexe III au code général des impôts : " I. Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration : /a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ; / b. Un livre d'inventaire ; / c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks. / (...) III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. ". Aux termes de l'article 407 du code général des impôts applicables au présent litige : " (...) chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues par le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001. / Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. (...) ". Aux termes de l'article 408 du même code alors en vigueur : " La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2°. ". Aux termes de l'article 423 du même code alors en vigueur : "Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. ".
4. A la suite de l'exercice de son droit de communication exercé le 17 avril 2013 auprès du tribunal de grande instance de Reims, l'administration a obtenu copie de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de M. D..., révélant notamment des infractions douanières dans la gestion de l'exploitation viticole de l'intéressé. La perquisition par la gendarmerie et le service viticulture des douanes effectuée le 9 mai 2012 au domicile et dans les locaux professionnels de M. D... a révélé le dépôt de fausses déclarations de récolte pour les années 2010 et 2011, des anomalies dans les déclarations de stocks des années 2009, 2010 et 2011, et une mauvaise tenue de la comptabilité matière des capsules représentatives de droits (CRD) ainsi que du registre des sucres et liqueurs. L'administration a par ailleurs constaté des discordances en rapprochant les quantités récoltées des déclarations de stocks. Eu égard à ces constatations, l'administration a considéré que la comptabilité de l'EARL Franck D... comportait de graves irrégularités et était dépourvue de caractère probant.
5. En premier lieu, l'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.
6. Les requérants se prévalent de la relaxe de M. D... des infractions douanières pour lesquelles il a été poursuivi, prononcée par la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 26 juin 2016. Il ressort cependant de cet arrêt que M. D... a été renvoyé des fins de la poursuite pour le seul motif qu'il n'était pas l'auteur des faits, le procès-verbal dressé par l'administration des douanes visant l'EARL Franck D.... En outre, la cour d'appel a confirmé les condamnations prononcées à l'encontre de l'EARL Franck D... par le tribunal correctionnel le 19 janvier 2015 relatives aux infractions douanières. Il ne résulte ainsi pas des motifs de l'arrêt du 26 juin 2016 que la cour d'appel a remis en cause la matérialité des faits constatés par le service des douanes sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale. Il s'ensuit que l'administration fiscale a pu à bon droit fonder ses propositions de rectification en se référant à ces constatations douanières.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les procès-verbaux établis par les douanes ne concernent que la période du 1er août 2011 au 9 mai 2012. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2013 notifiée à l'EARL Franck D..., que le service viticulture des douanes a effectivement constaté pour cette période une mauvaise tenue de la comptabilité matière des CRD et du registre des sucres et liqueurs ainsi que neuf fausses déclarations mensuelles. Néanmoins, le service des douanes a également relevé de fausses déclarations de stocks au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que de fausses déclarations de récolte en 2010 et 2011. Au cours de la vérification de la comptabilité de l'EARL Franck D..., l'administration fiscale a par ailleurs relevé des discordances en comparant les quantités récoltées avec les déclarations de stocks pour l'année 2010 ainsi qu'en rapprochant les quantités déclarées lors des récoltes en 2009 et les quantités tirées de vin de champagne en 2010. Au vu de l'ensemble de ces constatations faites sur les trois exercices clos en 2010, 2011 et 2012, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la comptabilité présentait des irrégularités au regard des obligations comptables prévues aux dispositions précitées au point 3. En outre, l'administration s'est référée aux anomalies constatées entre 2005 et 2009 aux seules fins de démontrer le caractère répété des irrégularités.
8. Enfin, s'agissant des excédents de vin de tirage et de vin correspondant au dépassement du plafond limite de classement (DPLC), les requérants n'apportent aucun élément attestant les quantités de sucre et de liqueur ajoutées au vin de tirage, alors même que les dispositions précitées de l'article 423 du code général des impôts impose de fournir des justifications d'emploi du sucre détenu. Les requérants n'établissent pas non plus les ventes d'excédent de vin DPLC auprès d'une distillerie. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de la régularité de la tenue des stocks de l'EARL Franck D....
9. Il résulte de ce qui précède que l'administration établit que la comptabilité de l'EARL Franck D... présentait des irrégularités au titre des années 2010, 2011 et 2012 et était dépourvue de caractère probant.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
10. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. ". Aux termes de l'article L. 192 du même livre : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ".
11. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans son avis du 29 septembre 2015, s'est prononcée sur la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2010. L'EARL Franck D... n'a pas demandé la saisine de la commission pour les exercices clos en 2011 et 2012.
12. Il résulte de tout ce qui précède que pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, la comptabilité de l'EARL Franck D... comportant de graves irrégularités et l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les requérants supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions mis à leur charge en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité. S'agissant de la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2012, en l'absence de saisine de la commission, l'administration doit supporter la charge de la preuve du bien-fondé des redressements.
En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires :
13. D'une part, aux termes de l'article 63 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. (...) ". Aux termes de l'article 72 du même code : " (...) le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel (...) ". Aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".
14. D'autre part, aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : " I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : (...) 2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; (...) / II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante. (...) ".
15. L'administration a reconstitué les recettes de l'exploitation agricole de M. D... au titre des exercices clos au 31 juillet 2010, 2011 et 2012 à partir des constatations faites par le service viticulture des douanes lors de la perquisition réalisée le 9 mai 2012 au domicile et dans les locaux professionnels de M. D.... Le vérificateur a également analysé les procès-verbaux d'audition de M. D... durant sa garde à vue et ceux de la personne lui ayant revendu des CRD volées. Un excédent de vin en cercle de 49, 61 hl a été relevé par le service des douanes représentant 6 614 bouteilles de 0,75 litre. L'administration a retenu le nombre de 6 600 bouteilles vendues annuellement de manière occulte. Pour déterminer le prix de vente de ces bouteilles, l'administration fiscale s'est fondée sur les déclarations de M. D... au cours de sa garde à vue, qui a indiqué vendre ces bouteilles au prix unitaire de 11, 50 euros. L'administration a dès lors retenu des recettes annuelles de 75 900 euros au titre de l'année 2012. Eu égard aux fausses déclarations de récolte et de stocks déposées par l'EARL Franck D... de manière récurrente et compte tenu des déclarations faites au cours de sa garde à vue par le receleur ayant revendu les CRD à M. D..., le vérificateur a retenu des recettes identiques pour les années 2010 et 2011. L'administration a ensuite calculé le montant de la taxe sur valeur ajoutée due correspondant à la commercialisation occulte des 6 600 bouteilles par an, soit 12 438 euros pour chacune des trois années.
16. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 1 de la proposition de rectification du 20 décembre 2013 adressée à l'EARL Franck D..., que l'administration fiscale a comparé les déclarations de récolte, les stocks de vins de moins de quinze mois, de vins en cercle, de vins de tirage de plus de quinze mois et des vins relevant du dépassement du plafond limite de classement entre les années 2005 et 2010. Ces comparaisons, qui ne sont pas contestées par les contribuables, font apparaître au titre de l'année 2010 un excédent de 5, 25 hl entre les bouteilles tirées d'après les quantités conservées de la vendange de l'année précédente avec les quantités indiquées sur la déclaration de stocks de l'année 2010. Le vérificateur a également établi un surplus de 44 hl entre le " dépassement du plafond limite de classement " (DPLC) indiqué dans la déclaration de récolte 2009 et le DPLC mentionné dans la déclaration de stocks 2010. Il s'ensuit que le volume de ces excédents non déclarés permet la commercialisation de manière occulte des 6 600 bouteilles retenues par l'administration au titre de l'année 2010. Les requérants, qui supportent la charge de la preuve au titre de la période considérée, n'apportent aucun élément justifiant les excédents constatés. S'agissant de l'année 2011, il résulte de la proposition de rectification du 28 février 2014 que l'administration, qui supporte la charge de la preuve au titre de la période en cause, établit l'existence d'un excédent de 11, 73 hl de vin de tirage. Au cours de la vérification de la comptabilité, le vérificateur a par ailleurs relevé que 2 858 bouchons faisaient défaut en raison d'une omission de comptabilisation d'une facture d'achat de bouchons du 14 avril 2011. L'administration fiscale s'est également fondée sur le procès-verbal de notification d'infractions établi par le service des douanes le 10 septembre 2012 constatant les fausses déclarations de récolte et de stocks déposées par l'EARL Franck D... en 2011. Elle a également eu recours aux procès-verbaux d'audition du receleur ayant revendu les CRD volées à M. D... qui a indiqué avoir livré à ce dernier une grande quantité de cartons de capsules depuis 2007. Par ailleurs, il n'a pas été révélé au cours des vérifications de comptabilité des conditions d'exploitation différentes en 2011 par rapport aux autres exercices vérifiés, les requérants ne s'en prévalant d'ailleurs pas. Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'établit pas que l'EARL Franck D... disposait des quantités de vins nécessaires à la commercialisation de manière occulte de 6 600 bouteilles en 2011.
17. D'autre part, les requérants soutiennent que l'administration n'a pas tenu compte de la valeur du vin en cercles, inférieure au prix de vente d'une bouteille de champagne. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des déclarations susmentionnées de M. D... au cours de sa garde à vue, que les bouteilles commercialisées de manière occulte étaient vendues au prix de 11, 50 euros. Les rectifications ayant pour objet de reconstituer les recettes de l'EARL Franck D..., c'est à bon droit que l'administration a tenu compte du prix de vente des bouteilles de champagne et non de la valeur des excédents de vins en cercle constatés par le service des douanes. Si les requérants allèguent que M. D... n'a pas indiqué dans ses déclarations le volume des flacons vendus au prix de 11, 50 euros, il ressort des déclarations de l'intéressé lors de sa garde à vue le 23 juillet 2012 qu'il différencie les bouteilles, contenant de 0,75 litre, des magnums, contenant de 1,5 litre. Ainsi, lorsqu'il a évoqué le prix des " bouteilles ", il visait bien les flacons de 0.75 litre. Par ailleurs, il ressort de l'annexe 2 de la proposition de rectification du 28 février 2014, analysant les stocks de l'EARL Franck D..., que les bouteilles de 0,75 litre constituent la majorité de ses achats de bouteilles, de CRD, d'étiquettes et de collerettes. Les bouteilles de 0.75 litre étaient donc le volume le plus vendu par l'EARL Franck D... au vu de ses stocks. Quant aux charges supportées par l'exploitation, les requérants n'apportent aucun élément justifiant de leur montant.
18. Enfin, s'agissant de l'année 2012, les requérants soutiennent que l'EARL Franck D... n'a pu générer de recettes à la suite de la saisie douanière le 9 mai 2012 de son stock de vins en cercle excédentaire. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 28 février 2014 que l'administration a reconstitué les recettes de l'exploitation à partir de l'excédent de vins en cercle constaté le 9 mai 2012. Les constatations effectuées par les douanes, complétées par les éléments obtenus au cours de la vérification de la comptabilité, ont servi à l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'EARL Franck D..., la comptabilité ayant été écartée. Le service n'a pas évalué le montant de taxe sur la valeur ajoutée exigible sur ce stock mais sur les 6 600 bouteilles réalisées à partir du même volume estimé comme excédentaire chaque année. En outre, eu égard au séjour en cave de quinze mois imposé par la réglementation pour les vins de tirage tels que les requérants l'expliquent dans leurs requêtes, le stock de vins en cercle saisi n'était en tout état de cause pas commercialisable en 2012. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que la saisie douanière a fait obstacle à toute commercialisation de vin et n'a ainsi pas généré de recettes à partir desquelles les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été calculés. En ce qui concerne les bénéfices agricoles, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts précité, l'administration a évalué le bénéfice net de l'EARL Franck D... constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période. La valeur du stock de vins en cercle saisi le 9 mai 2012 devait ainsi être intégrée dans le calcul du bénéfice net sans que sa saisie douanière n'ait d'incidence.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. D... et Mme E..., et l'EARL Franck D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l'EARL Franck D... et de M. D... et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme F..., à l'EARL Franck D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01636, 18NC01637