Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 21 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce que le préfet n'a pas pris en compte l'intégralité de sa situation ;
- il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'est pas établi que l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été adopté de manière collégiale après délibération ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que les médecins de l'OFII étaient compétents pour adopter cet avis ; que la signature électronique des médecins n'est pas régulièrement authentifiée en méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est démontré ni que l'auteur du rapport sur l'état de santé du requérant n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, ni que les médecins ont tenu compte de l'intégralité des pathologies dont il souffre ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de cet article dans la mesure où il suivi médicalement en France depuis son arrivée sur le territoire, est reconnu comme travailleur handicapé et souffre notamment d'apnée du sommeil sévère et de troubles cognitifs persistants.
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de cet article et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il travaille depuis plusieurs années, est reconnu travailleur handicapé, perçoit une indemnité et ne peut, eu égard à son état de santé, vivre dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 10 mars 1976 à Boké (Guinée), est entré en France le 6 novembre 2012 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2015. M. B... a bénéficié de deux titres de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en février 2016 et juillet 2017. Par un arrêté du 21 août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de renouvellement de ce titre. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 août 2019.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
5. L'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. ". L'article 3 de cet arrêté dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, (...). ". L'article 5 de cet arrêt dispose : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 de cet arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. M. B... fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu à l'issue d'une délibération prise en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cependant, la mention " après en avoir délibéré (...) " figurant dans l'avis rendu le 17 novembre 2018 implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible d'en douter que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue avant de rendre leur avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a écarté ce moyen tiré du vice de procédure.
7. Il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 novembre 2018 que celui-ci a été rendu collégialement par le Dr F..., le Dr E... et le Dr C... qui ont été régulièrement désignés par la décision du 24 septembre 2018 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 16 octobre 2018. Il s'ensuit que les médecins de l'OFII étaient compétents pour adopter un tel avis.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
9. M. B... soutient que l'avis rendu par les membres du collège de médecins de l'OFII n'est pas régulièrement signé dès lors qu'il n'est pas démontré par le préfet que les signatures électroniques figurant sur l'avis auraient été apposées de manière régulière et suivant un processus d'authentification. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article précité, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. La méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ne peut ainsi être utilement invoquée. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins. En revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
11. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Meurthe-et-Moselle en première instance, en particulier du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins au préfet par les services de l'OFII, que le rapport médical sur l'état de santé de M. B... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 8 septembre 2018, par le docteur A... qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 17 novembre 2018. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
12. En cinquième lieu, le respect du secret médical s'oppose à la communication à l'autorité administrative du rapport du médecin rapporteur, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins. Si le requérant fait valoir qu'en l'absence de production dudit rapport, il n'est pas démontré que le médecin rapporteur a tenu compte dans son rapport de l'ensemble des pathologies dont il souffre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation alors même qu'il ressort des dispositions précitées des articles 1 et 3 de l'arrêté du 27 décembre 2020, que ce rapport est établi par le médecin rapporteur à partir du certificat médical transmis par le demandeur. Dès lors, le collège des médecins doit être regardé comme ayant adopté son avis en tenant compte de l'intégralités des pathologies dont souffre le requérant. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins serait irrégulier. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
13. En sixième lieu, par un avis rendu le 17 novembre 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'au vu des éléments du dossier, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné s'il y avait lieu de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. B... eu égard à sa situation, ne s'est pas cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
15. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
16. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
17. Pour justifier sa demande de titre, M. B... soutient qu'il souffre d'une apnée du sommeil très sévère, des séquelles physiques et psychologiques de violences qu'il a subies en Guinée, des douleurs lombaires et d'une pathologie cardiaque. Si le requérant produit des pièces médicales datant de 2013 et 2014 attestant notamment ses douleurs aux membres inférieurs et qu'il a fait l'objet d'une opération du genou droit ainsi qu'une expertise du 31 mai 2016 soulignant sa perte d'autonomie, il est constant qu'à cette date il bénéficiait d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, il ressort du courrier du 14 juin 2017 rédigé par le chirurgien qui l'a opéré de la colonne vertébrale le 12 avril 2017, que cette opération a conduit à une très nette amélioration en ce qui concerne la marche et les douleurs aux membres inférieurs. Si M. B... produit une décision du 3 juillet 2019 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui attribuant une allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2019 au 1er avril 2024, cette décision ne comprend pas les éléments médicaux sur lesquels elle se fonde pour attribuer cette indemnité. Enfin, le compte rendu d'hospitalisation du 28 juillet 2019 au 30 juillet 2019 pour réévaluation de son appareillage par pression positive continue pour un syndrome d'apnée obstructive sévère du sommeil et des troubles cognitifs persistants, confirme le diagnostic selon lequel M. B... souffre d'apnée très sévère du sommeil sans révéler d'autre pathologie, le traitement d'entrée et de sortie étant simplement constitué d'antalgiques. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des troubles invoqués par le requérant et eu égard à l'ensemble des éléments avancés par l'autorité administrative, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur son état de santé. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En septième lieu, ainsi que les premiers juges l'ont jugé au point 7 du jugement attaqué, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité son admission sur un autre fondement que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du codé précité doit être écarté.
19. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses efforts pour travailler malgré ses handicaps psychiques et physiques et de la circonstance qu'il y bénéficie d'une allocation d'adulte handicapé, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle et sociale suffisante, de telle sorte qu'il aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu la majorité de sa vie en Guinée où il n'est pas dépourvu d'attache familiale puisque son épouse et ses cinq enfants y résident. Dans ces conditions, M. B... ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC03289