Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, sous le n° 20NC03579, M. C... B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 28 mai 2020 le concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour : méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration sociale et professionnelle et de ses attaches familiales en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, sous le n° 20NC03580, Mme A... B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 28 mai 2020 la concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 20NC03579.
M. B... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., nés respectivement en 1984 et 1982, de nationalité arménienne, déclarent être entrés en France le 8 novembre 2011 et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2012 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2013. Après avoir initialement fait l'objet d'arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour le 9 février 2015, M. et Mme B... se sont vu octroyer des titres de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 17 février 2017 au 16 février 2018. Le renouvellement de ces titres leur a toutefois été refusé par des arrêtés du 20 décembre 2018. Le 23 décembre 2019, M. et Mme B... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 28 mai 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°20NC03579 et 20NC03580, présentées par M. et Mme B... sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. En conséquence , il y a lieu de les joindre pout statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
4. Si M. et Mme B... soulignent l'ancienneté de leur séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit de plusieurs décisions négatives prises à leur encontre, à savoir le rejet de leur demande d'asile le 8 octobre 2013, le rejet de leur première demande de titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux arrêtés du 9 février 2015 dont la légalité, s'agissant de l'arrêté concernant M. B..., a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mars 2016 et enfin, le refus de renouvellement de leur titre de séjour par arrêtés du 20 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2019. S'ils soutiennent qu'ils suivent des cours de français, ont tous deux occupé des emplois temporaires et disposent d'un logement, ces seuls éléments ne sauraient justifier d'une intégration sociale ou professionnelle suffisante, de telle sorte qu'ils auraient ancré en France le centre de leurs intérêts personnels. En outre, s'ils se prévalent de la présence sur le territoire français de la mère et la sœur de M. B... dont l'état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne, ces dernières font également l'objet d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. En outre, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 27 et 29 ans. Dès lors, en l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. Eu égard aux éléments évoqués au point 4, ni l'état de santé de la mère et la sœur de M. B..., ni les conditions de leur séjour en France ne sauraient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme B.... Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 précité.
Sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC03579 et 20NC03580