Par un jugement n° 1901959 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de faire injonction à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les arriérés d'allocations pour demandeurs d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A... soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation en particulier en ce qui concerne sa qualité de parente isolée d'enfants mineurs ;
- repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation de vulnérabilité au regard des articles L. 744-6 et D 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 17 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- compte tenu de sa situation de vulnérabilité la circonstance qu'elle a déposé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ne pouvait constituer un motif de refus dès lors d'une part que l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 20-2 de la directive du 26 juin 2013, qui ne permet que la limitation des conditions et non leur suppression, d'autre part, qu'elle a été mal renseignée sur la nécessité de déposer une demande d'asile par les services sociaux ce qui constitue un motif légitime.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, non communiquée, a été produite pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante géorgienne, née le 28 avril 1983, est entrée en France le 20 août 2016 sous couvert d'un visa Schengen de type C, valable du 16 août au 13 septembre 2016, accompagnée de ses deux filles. A... a rejoint son époux, M. B... D..., arrivé en France le 23 mars 2014. Le 30 août 2016, Mme D... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 avril 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel A... sera reconduite à la frontière. Par un jugement n°1801097 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Le 28 novembre 2018, A... a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par deux décisions du 26 février 2019 et du 20 juin 2019. Par une décision du 28 novembre 2018, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en se fondant sur le caractère tardif de sa demande d'asile. Le 11 décembre 2018, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 26 février 2019. Mme D... relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Mme D... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et de l'erreur de droit résultant de l'absence d'examen de sa demande. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
3. Aux termes du 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE visée plus haut : " Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre ". L'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable, dispose : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Le III de l'article L. 723-2 du même code, sans sa version applicable précise : " 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ".
4. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 29 juillet 2015, fait partie des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE. En outre, ces dispositions de l'article L. 744-8 écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier sa vulnérabilité. Au demeurant, il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que le refus ferait en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE ne peut qu'être écarté.
5. Si la requérante fait valoir qu'elle a été dissuadée par les " services sociaux " de manière erronée de déposer une demande d'asile lors de son entrée en France pour se contenter de déposer une demande de titre de séjour, A... n'en justifie pas. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a attendu le rejet par le tribunal administratif de son recours dirigé contre la décision lui refusant un titre de séjour pour déposer une demande d'asile. Par suite, A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas déposé sa demande d'asile dans les délais prescrits par les normes ci-dessus reproduites pour un motif légitime.
6. L'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable, dispose : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
7. Mme D... n'est pas fondée à soutenir que par le seul fait qu'elle était parente isolée de trois enfants mineurs, A... se trouvait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, A... n'est pas fondée à soutenir que sa situation de parente isolée aurait dû conduire l'administration à faire droit à sa demande en dépit du caractère tardif de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sera écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
N° 20NC03490 4