- la condition tenant au doute sérieux sur le bien-fondé des impositions est remplie ainsi qu'il ressort de la requête au fond dont la copie est jointe en annexe ; en outre, la requérante soulève un moyen nouveau tiré de ce que l'administration s'est crue à tort dispensée d'adresser au contribuable une mise en demeure de compléter la réponse qu'il avait apportée aux demandes de renseignements et justifications formulées par le service ; l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales a par conséquent été méconnu ;
Vu enregistré le 12 décembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que la condition d'urgence ne peut en l'état actuel être considérée comme remplie ;
Vu, enregistrée le 22 novembre 2016 sous le n° 16NC02598, la requête présentée pour MmeC..., qui demande à la cour d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, dues au titre des années 2007 et 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Vu l'audience publique du 12 décembre 2016 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Martinez, juge des référés ;
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public." ;
2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;
3. Considérant en premier lieu que pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d'urgence, Mme C...fait valoir, sans être contredite, que, même en tenant compte des dégrèvements résultant du jugement n° 1301561 du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg susmentionné a partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, dues au titre des années 2007 et 2008, il lui resterait néanmoins à payer une somme d'un montant supérieur à
20 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les rentrées mensuelles de l'intéressée, qui est sans emploi, se limitent au versement de l'allocation du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation logement, d'un montant total de 742,95 euros alors qu'elle doit, outre les dépenses fixes inhérentes aux charges de la vie courante, régler un loyer mensuel de
350 euros ; que s'il est vrai que la requérante n'est pas dépourvue de tout patrimoine, les terres et prés reçus par voie de succession ne sont détenus par elle qu'en indivision à raison d'une quote-part d'un tiers ; que si la requérante a reçu également dans la même succession 27 % d'une maison d'habitation, part qu'elle a immédiatement cédée à une SCI, la possibilité de saisir puis de vendre les parts sociales correspondantes serait de nature à préjudicier gravement à la situation de l'intéressée ; que si l'administration fait valoir que le comptable du Trésor, bien que soucieux d'éviter la prescription en matière de recouvrement, s'engage à ne prendre aucune mesure d'exécution forcée tant qu'un retour à meilleure fortune ne sera pas intervenue, il appartient cependant au juge des référés de tenir compte des effets de tout acte de recouvrement forcé susceptible d'être mis en oeuvre à plus ou moins brève échéance ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la disproportion entre le montant des impôts réclamés et les capacités du contribuable à acquitter ces sommes, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;
4. Considérant en second lieu qu'en l'état de l'instruction, compte tenu des éléments produits par les parties, et eu égard à la nature de la procédure de rectification suivie en ce qui concerne les redressements litigieux, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, qui imposent à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure de compléter une réponse tenue pour insuffisante, apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition et partant sur la légalité des impositions litigieuses correspondantes ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à demander la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, dues au titre des années 2007 et 2008 et dont le jugement susmentionné n'a pas prononcé la décharge ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des articles des rôles se rapportant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dues par Mme C...au titre des années 2007 et 2008, et aux majorations correspondantes, et dont le jugement
n° 1301561 du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas prononcé la décharge, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
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