Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, M. B..., représenté par Me Morhange, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 1er octobre 2019.
Il soutient que :
- en lui refusant l'octroi d'un délai supplémentaire, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant des pénalités, il n'avait pas à fournir au tribunal administratif des justificatifs dont l'existence n'était pas remise en cause par l'administration laquelle, en n'ayant pas rejeté sa réclamation pour absence de justificatifs relatifs à ses problèmes de santé, a reconnu les avoir reçus ; le rejet prononcé par les premiers juges est fondé sur un litige inexistant entre le requérant et le défendeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce une activité de conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 7 juillet 2014, le service l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 pour un montant total de 99 309 euros et lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 40 310 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. La réclamation présentée par M. B... a été partiellement rejetée par une décision de l'administration du 1er mars 2017. M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restées à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : (...) 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. /Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) ". Aux termes de l'article L. 66 dudit livre : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;(...). Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : ( ...) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 92 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...)./ Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 7 juillet 2014, que M. B... n'a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations récapitulatives de taxe sur la valeur ajoutée qu'il était tenu de souscrire en application de l'article 287-1 et 3 du code général des impôts et de l'article 242 sexies de l'annexe II du même code. Par suite, le service a pu régulièrement imposer le requérant selon la procédure de taxation d'office, en application de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales. Surtout, le requérant n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations prévues aux articles 96 et 97 du code général des impôts au titre de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour son activité de conseil, et ce, malgré deux relances de la part de l'administration, laquelle avait en ce sens adressée le 25 juin 2012 une mise en demeure. Par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales précitées, le service a pu régulièrement imposer le requérant, selon la procédure d'évaluation d'office, au motif qu'il n'avait pas souscrit dans le délai légal ses déclarations catégorielles de revenus au titre des années 2011 et 2012. A cet égard, est sans incidence la circonstance que M. B... a déposé dans le délai légal ses déclarations d'ensemble de revenu au titre des années 2011 et 2012, laquelle ne supplée pas à l'absence de déclaration spéciale de bénéfices professionnels. En outre, la circonstance que l'administration a indiqué avoir suivi une procédure de rectification contradictoire en matière de revenu global afin notamment de tirer les conséquences des rectifications concernant les revenus catégoriels ne remet pas davantage en cause la situation d'évaluation d'office dans laquelle le contribuable se trouvait s'agissant de ses bénéfices non commerciaux. Dans ces conditions, pour contester les rectifications opérées au titre de l'imposition des bénéfices non commerciaux, seule imposition en litige, M. B..., ne saurait soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en le privant de la possibilité de bénéficier d'un délai supplémentaire de trente jours, qui n'est pas applicable aux rectifications concernant les impositions établies d'office.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comporta/li l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; ".
5. Si M. B... a soutenu lors de la vérification de comptabilité et devant les premiers juges que son état de santé l'a placé dans l'impossibilité de remplir ses obligations déclaratives dans les délais légaux, il n'a toutefois produit aucune pièce médicale caractérisant un cas de force majeure qui l'aurait valablement empêché de déposer ses déclarations dans les délais requis. En outre, et contrairement à ce que soutient le contribuable, la circonstance que l'administration n'a pas rejeté sa réclamation au motif qu'il n'aurait pas produit de justificatifs relatifs à ses problèmes de santé ne saurait être regardée comme valant reconnaissance implicite de la réception de ces mêmes documents par le service. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui ont assorti les impositions en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
7. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2019, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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N° 19NC03496