Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 février 2021 et le 14 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Boul, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Hagueneau les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d'agglomération de Hagueneau et les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort de l'ensemble des rapports médicaux du Dr E..., psychiatre, et du certificat médical établi par son psychiatre traitant, le Dr A..., que sa maladie présente un lien direct et certain avec le service et qu'elle n'avait aucun antécédent psychiatrique notable avant la décompensation psychique dont elle a été victime le 11 octobre 2016 ;
- le rapport établi par le Dr D... est insuffisant pour écarter l'imputabilité dès lors qu'il a été pris au terme d'un entretien unique et sommaire avec la requérante alors que le Dr E... l'a suivie régulièrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 21 janvier 2022, la communauté d'agglomération de Hagueneau, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête de Mme C... et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger, première conseillère,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cheminet pour la communauté d'agglomération de Hagueneau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... était attachée territoriale à temps plein. Elle occupait, depuis le 1er janvier 2016, les fonctions de directrice de l'éducation et de l'enfance au sein de la communauté d'agglomération de Haguenau. Le 11 octobre 2016, l'intéressée s'est " effondrée " à la suite d'une réunion avec sa hiérarchie, à l'occasion de laquelle elle s'est sentie accusée d'incompétence. Par une décision du 18 août 2017, le président de la communauté d'agglomération de Hagueneau a placé Mme C... en congé de longue maladie à compter du 11 octobre 2016 en raison d'un trouble anxio-dépressif. Ce placement a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 10 octobre 2019. Par une décision du 8 juillet 2019, le président de la communauté d'agglomération de Haguenau a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre. Mme C... relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 juillet 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...)3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an/Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux rédigés par les Dr E... et A..., qui font état d'un lien entre la pathologie dont souffre Mme C... et ses conditions de travail, ont été établis au regard des seules déclarations de l'intéressée. Cette dernière a en effet évoqué devant eux des difficultés à appréhender son poste de directrice en raison notamment de la charge de travail dans un domaine nouveau pour lequel elle n'avait pas été préparée et pour lequel elle n'aurait pas eu des moyens suffisants. Elle soutenait également avoir subi des pressions de la part de la direction des ressources humaines qui lui aurait en outre demandé de surveiller certains agents. La requérante considère donc qu'en l'absence de soutien hiérarchique face aux difficultés rencontrées et en raison des exigences accrues qui lui étaient demandées en termes de productivité et d'efficacité managériale, ses conditions de travail sont à l'origine de la pathologie dont elle souffre depuis 2016.
5. Toutefois, le certificat du Dr A... du 1er juin 2017 fait état de ce que Mme C... présente " un rapport anxiogène au travail " qui serait " en lien avec les relations intrafamiliales " de son enfance. Les certificats médicaux établis par le Dr E..., indiquent tous que l'intéressée a vécu " une enfance difficile par rapport à laquelle les problèmes actuels font écho ". Surtout, dans son rapport du 20 mai 2019, le Dr D..., médecin psychiatre agréé, estime, après avoir rencontré Mme C... le 9 mai 2019, que " la pathologie déclarée sur le certificat daté du 20 mars 2019 ne relève pas de la maladie professionnelle " et que la maladie dont souffre la requérante depuis 2016 ne présente aucun lien direct et certain avec ses fonctions professionnelles. Par les dernières pièces complémentaires produites, notamment plusieurs attestations d'anciens collègues ou de proches attestant de ses compétences et de ses qualités professionnelles mais n'ayant pas été les témoins directs des faits précis ainsi qu'une expertise du pôle de santé publique et de santé au travail des Hôpitaux universitaires de Strasbourg indiquant que la pathologie est "possiblement imputable au service avec un lien paraissant direct et essentiel", la requérante ne justifie pas l'existence d'un contexte professionnel pathogène à l'origine directe et certaine de ses difficultés de santé. Dans ces conditions, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les certificats produits par Mme C... n'établissent pas la réalité d'un contexte professionnel pathogène ni n'attestent de ce que sa hiérarchie aurait excédé, par ses agissement, l'exercice normal de son autorité ou de ce que la charge de travail, notamment les tâches administratives, qui lui étaient demandées excédaient celles qui s'attachent nécessairement à un poste de direction. C'est donc à bon droit que par la décision attaquée du 8 juillet 2019, le président de la communauté d'agglomération de Haguenau a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du trouble anxio-dépressif dont souffre Mme C....
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2019.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Hagueneau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la communauté d'agglomération de Hagueneau d'une somme euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Haguenau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la communauté d'agglomération de Hagueneau.
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N° 21NC00428