Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 23 février 2022, Mme C..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés pour les besoins de la première instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; procède d'une erreur de fait en ce qu'elle justifie de sa présence en France depuis juin 2014 et qu'il n'est pas justifié que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté ; ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ; que l'article 4 de l'accord franco-algérien ne lui est pas applicable dès lors que son époux n'est pas algérien et qu'il n'existe pas de procédure de regroupement familial ; a été pris en violation de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, des articles 23 et 24 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; viole le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; repose sur une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1978, entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations au mois de juin 2014, a présenté le 18 janvier 2019 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 3 février 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme C... relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Mme C... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de la décision lui refusant le séjour, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation, de la violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
3. Il ressort de sa demande de titre de séjour adressée à l'autorité préfectorale que Mme C... l'a présentée très précisément sur les fondements du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 23 et 24 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C... réside en France
depuis 2014, il n'est pas contesté qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie. La requérante allègue, certes, avoir rencontré son époux en 2016, de nationalité afghane et bénéficiaire de la protection subsidiaire, et fait valoir qu'ils se sont mariés le 18 juin 2019, mais elle n'établit pas le caractère intense, ancien et stable de cette relation alors que son époux pourra prétendre au regroupement familial ainsi que le fait valoir l'administration en défense. Si elle fait également valoir qu'ils sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée, il ressort seulement des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 24 février 2021 par un médecin du centre d'assistance médicale à la procréation de Strasbourg, que le couple y a été suivi en 2017. En outre, la requérante ne fait état d'aucune ressource, n'établit pas avoir un emploi et ne justifie
d'aucune intégration significative dans la société française. Enfin, si l'époux de Mme B... n'est pas de nationalité algérienne, et qu'il ne peut donc, contrairement à ce qu'a indiqué par erreur la préfète, mettre en œuvre la procédure de regroupement familial de l'article 4 de l'accord franco-algérien, il n'est pas contesté que celui-ci peut en demander le bénéfice sur le fondement des dispositions de droit commun du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, et alors même que la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 est de nature à contraindre les déplacement internationaux, la préfète du Bas-Rhin, qui aurait pris la même décision si la requérante avait justifié, dès le dépôt de sa demande, de la réalité de son séjour en France depuis 2014, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :/ 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; (...) 3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ".
6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, alors applicable, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Or les dispositions du 3° précité de l'article L. 313-13 sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en leur qualité de conjoint d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, Mme C..., ressortissante algérienne, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait de plein droit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité. Elle ne saurait utilement invoquer à ce titre la directive ci-dessus visée du 13 décembre 2011, non plus que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lesquelles normes n'ont pas une valeur supérieure à l'accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 21NC02656 2