Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les articles 7, 16 et 19 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. E....
Il soutient que le requérant ne relève plus de la procédure dite de Dublin.
Par une décision du 19 novembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant arménien, s'est présenté le 30 juillet 2019 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités tchèques. Le 8 août 2019, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités tchèques d'une demande de reprise en charge du requérant. Le 16 août 2019, les autorités tchèques ont donné leur accord explicite à cette mesure en application de l'article 18 du règlement n°604/2013 susvisé. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 août 2019, décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. E... relève appel du jugement du 13 septembre 2019 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de transfert.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 19 novembre 2019. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte relatives à l'arrêté de transfert :
4. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code applicable au litige : " (...) II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. (...) ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. E... auprès des autorités tchèques est intervenu moins de six mois après que ces dernières ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge de l'intéressé, et donc dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu le 6 septembre 2019, date à laquelle M. E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Bas-Rhin le 16 septembre 2019 du jugement du 13 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur sa demande. Comme le reconnaît le préfet, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 16 mars 2020, la République Tchèque a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013, de son obligation de prendre en charge M. E... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à compter de cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à la date du 16 mars 2020, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. E... tendant à l'annulation de la décision de transfert sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte ni sur sa demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC02943
2