Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la procédure ayant conduit à la décision de refus de titre de séjour est irrégulière en ce que la régularité de la composition du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;
- le préfet a inexactement apprécié son état de santé en ce qu'il n'aura pas accès à un suivi médical approprié en Guinée dès lors qu'il n'existe en tout et pour tout que cinq psychiatres dans tout le pays ;
- les décisions attaquées reposent sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le préfet de Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 10 août 1990, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2013 selon ses déclarations et y a déposé une demande d'asile laquelle a été rejetée définitivement à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2017. M. A... a alors demandé le 2 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2019 le préfet de Bas-Rhin a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 3 octobre 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 28 décembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D... C... directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par Mme C..., aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
4. Lorsque l'avis prévu par les dispositions ci-dessus reproduites comporte les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 et a été signé par les trois médecins composant le collège, il fait foi jusqu'à preuve du contraire et, par suite, il appartient à celui qui entend contester la régularité de la procédure d'établir que les membres du collège n'auraient pas régulièrement délibéré. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le préfet de Bas-Rhin s'est fondé, pour prendre les décisions de refus de titre de séjour contestées, sur l'avis du collège des médecins rendu le 25 octobre 2018 lequel comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les noms, qualités et signatures des trois membres du collège lesquels attestent s'être prononcés sur le cas de M. A.... Les trois médecins composant le collège ont été désignés par une décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 septembre 2018 régulièrement publiée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité.
5. Il ressort de l'avis médical du 25 octobre 2018 que l'état de santé de M. A... nécessite un suivi dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Afin d'établir qu'il ne pourra bénéficier en Guinée du suivi psychiatrique nécessité par son état M. A... se prévaut d'un article publié dans une revue scientifique faisant état des préjugés défavorables des étudiants en médecine vis-à-vis de la spécialité psychiatrique. Cependant ce document n'établit nullement qu'il ne pourrait pas avoir accès au traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié son état de santé en suivant l'avis du collège des médecins.
6. Si M. A... soutient se trouver en France depuis l'année 2013 il n'en justifie pas. Il ne se maintient sur le territoire que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour. La circonstance qu'il a appris à lire et à écrire, qu'il apprend le français et qu'il a passé un brevet de secourisme ne démontre pas une particulière intégration en France, pays dans lequel il n'a aucune attache. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entaché d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
7. Il résulte des points ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation de M. A....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Bas-Rhin.
N° 19NC03051 2