Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour : méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi : a été prise par une autorité incompétente ; est illégale à raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante libérienne née le 3 février 1979, est entrée en France le 10 février 2016 sous couvert d'un visa valable du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2016. Son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français a été renouvelé jusqu'au 23 décembre 2017. Le 20 novembre 2017, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 octobre 2018, notifié le 24 janvier 2019, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 26 septembre 2019, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre de Mme D... les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
3. Par un arrêté du 13 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 septembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme F... B..., assurant les fonctions de directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer tous actes et décisions relevant des limites de sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'est entrée en France qu'au cours de l'année 2016 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français afin de s'établir à Nice avec son époux. La procédure d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français a permis de démontrer qu'aucune communauté de vie n'existait entre les époux, l'intéressée déclarant être hébergée à Strasbourg chez une cousine. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, pays dans lequel elle n'a aucune attache et où elle ne peut faire état d'aucune intégration, et alors qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, les décisions prises à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ne portent aucune atteinte à sa vie privée et familiale, Mme D... pouvant poursuivre au Libéria sa vie familiale avec sa fille mineure, née en Suède. Si Mme D... invoque son état de santé ainsi que celui de sa fille, il ne ressort pas des pièces produites qu'elles n'auraient pas accès à un traitement approprié au Libéria. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas non plus fondée à soutenir que cette décision reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de leurs conséquences sur sa situation. Pour les mêmes motifs, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions les ayant précédées ou seraient entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celle tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
19NC03065 2