1°) d'annuler le jugement n° 1600875 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 février 2018 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est par application de critères non prévus par les dispositions de l'article 1660-0 O du code général des impôts et de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique que le tribunal administratif a regardé les fauteuils qu'elle commercialise comme des dispositifs médicaux alors qu'il convenait de rechercher si ces marchandises étaient destinées à être utilisées chez l'homme à des fins médicales ;
- les fauteuils qu'elle commercialise sont certes des sièges spécialisés apportant une aide à la vie des personnes mais n'ont aucune propriété ou action médicale sur les patients et à cet égard le tribunal n'avait aucune compétence pour conclure à une action thérapeutique du fauteuil en ce qui concerne les escarres tandis que la prévention des chutes ne constitue pas une fin médicale ;
- la procédure est irrégulière en ce que, la taxe litigieuse n'étant pas une taxe sur le chiffre d'affaires, la procédure de taxation d'office de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ne pouvait pas être mise en oeuvre alors même que cette taxe serait constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 24 septembre et 19 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Multi Confort Médical a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ainsi que d'un contrôle sur pièces ayant conduit à l'assujettissement de la société à la taxe sur les premières ventes de matériel médical, contribution instituée par l'article 1600-0 O du code général des impôts alors en vigueur, au titre des années 2012, 2013 et 2014. Ces rappels ont été assignés à la société Multi Confort Médical selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités, elle relève régulièrement appel de ce jugement du 22 février 2018.
Sur le principe de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1600-0 O du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. II.-Les dispositifs mentionnés au I sont les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique : " On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens ". L'article R. 5211-1 du même code précise à cet égard que : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1./Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins : /1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ; /2° De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ;/3° D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du catalogue de la société distribué au cours de la période d'imposition litigieuse, que la société requérante commercialise sept modèles de sièges coquille munis de roues, conçus selon un cahier des charges établi par la Sécurité sociale pour apporter un soutien et un maintien optimum en position assise. Certains modèles sont électriques et procurent la possibilité de régler la hauteur d'assise, l'inclinaison ainsi qu'une assistance au relevage. Le revêtement des sièges est présenté, s'agissant d'au moins un modèle, comme comportant un coussin mousse anti-escarres intégré dans l'assise. Les principaux accessoires et équipements consistent en cale-tête, harnais, tablettes ventrale ou latérale, maintiens latéraux, coussin de positionnement des genoux, tige porte-sérum et support bouteille oxygène. La société Multi Confort Médical se présente par ailleurs comme étant au service de la personne et du handicap depuis vingt ans. Il se déduit de ces éléments, en dépit de la circonstance que ces fauteuils peuvent être utilisés pour le seul confort de l'utilisateur, que les dispositifs commercialisés par la société requérante sont principalement destinés à des fins d'atténuation ou de compensation d'un handicap et constituent à ce titre des dispositifs médicaux au sens des dispositions ci-dessus reproduites. Au demeurant ces caractéristiques expliquent qu'ils peuvent faire l'objet d'une prescription médicale et d'une prise en charge par la Sécurité sociale et que leurs livraisons sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a estimé que la société Multi Confort Médical était assujettie à raison de la livraison de ces dispositifs médicaux à la taxe instituée par les dispositions de l'article 1600-0 O du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article 1600-0 Q du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration (...) II. - Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (...) le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe ". L'article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose que : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ".
5. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites que l'administration exerce son droit de reprise, lequel consiste en vertu de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales à réparer les erreurs, omissions ou inexactitudes affectant les impositions, à l'égard de la taxe sur les premières ventes de matériel médical selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, l'administration était en droit de mettre en oeuvre, pour l'exercice de son pouvoir de rectification procédant de son droit de reprise, les procédures de contrôle et de rectification prévues par le livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au nombre desquelles figure la procédure de taxation d'office en cas de défaut de déclaration dans le délai légal de la taxe sur les premières ventes de matériel médical selon les modalités prévues par le I de l'article 1600-0 Q du code général des impôts alors applicable. Il en résulte que la société Multi Confort Médical, dont il a été établi ci-dessus qu'elle était bien assujettie à la taxe litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que le service a irrégulièrement mis en oeuvre la procédure de taxation d'office afin de procéder aux rappels contestés à défaut de dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Multi Confort Médical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin de décharge, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Multi Confort Médical est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Multi Confort Médical et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01035