2°) d'annuler le jugement susvisé du 2 octobre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 16 décembre 2013 n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la déclaration n° 2072 souscrite au titre de l'année 2012 par la SCI de l'Obere Au n'est pas opposable à l'administration dès lors que son signataire, M. A...-philippe E..., gérant, n'était plus compétent en raison de la désignation d'un administrateur provisoire, Me D..., par une ordonnance rectificative du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 novembre 2008 ;
- la charge de la preuve de l'existence de déficits antérieurs aux résultats déclarés en 2012, éventuellement reportables, incombe à l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., qui étaient associés à hauteur de 33 % de la SCI de l'Obere Au, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations au titre de l'impôt sur le revenu portant sur les années 2010 à 2012. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2013, établie selon la procédure contradictoire, l'administration a notamment réintégré les revenus fonciers non déclarés, au titre de l'année 2012, résultant de leur quote-part dans les bénéfices de la SCI de l'Obere Au. Les requérants relèvent appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " et aux termes de l'article 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dernières dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
3. La proposition de rectification du 16 décembre 2013 adressée aux époux E... mentionne la nature des impôts concernés, les années d'imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi que les textes applicables et les éléments de fait et de droit qui ont conduit à proposer cette rectification aux requérants. Elle indique également avoir tiré les conséquences de la déclaration déposée par la SCI Obere Au en 2012 et précise la quote-part de 33 % des bénéfices sociaux attribuée aux intéressés. La circonstance que le Conseil d'Etat, notamment dans une décision n° 338638, M. et Mme C... du 18 juin 2010, et la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-30 n° 300 et 310) considèrent que les dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle, lors de la procédure de vérification des déclarations déposées par une SCI, au respect du droit d'information des associés de la société, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les rehaussements en litige résultent uniquement de l'absence de déclaration par les époux E... de leur quote-part des bénéfices de la société. Enfin, l'absence de mention dans la proposition de rectification des éventuels déficits reportables au titre des années antérieures relève du bien-fondé des motifs des propositions de rectification et, par conséquent, est sans incidence sur leur régularité formelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 210-9 du code de commerce : " Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée./La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.".
5. M. et Mme E... soutiennent que, par une ordonnance du 25 novembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a désigné Me D... en qualité d'administrateur provisoire de la SCI de l'Obere Au. Ils en déduisent que la déclaration n° 2072 déposée par la SCI au titre de l'année 2012 et signée par M. A...-H... E..., le gérant initial de la SCI, et non par Me D..., l'administrateur provisoire, était inopposable et ne pouvait être prise en compte par le service vérificateur dans le cadre du contrôle sur pièces. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du commerce que, pour être opposable, la désignation de l'administrateur provisoire doit, comme le fait valoir la défense et comme l'indique d'ailleurs l'ordonnance du tribunal de grande instance du 25 novembre 2008 dans son dispositif, faire l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or, en l'espèce, il est constant que la publication de la désignation de l'administrateur judiciaire n'a été réalisée que le 28 juillet 2013, comme en témoignent les informations figurant au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales N° 144 B du 28 juillet 2013, soit postérieurement à la déclaration litigieuse faite le 29 avril 2013. Si l'extrait K bis du 24 septembre 2015, joint à la requête, indique que M. D... est administrateur provisoire de la SCI, il précise également que son gérant est M. A...-H... E.... Enfin, et contrairement à ce que font valoir les requérants, M. A...-H... E..., gérant de la société, n'est pas nommément désigné dans la déclaration comme son signataire, lequel ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune identification. Dans ces conditions, M. et Mme E... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à opposer à l'administration la désignation de Me D... et, par conséquent, à soutenir que la déclaration déposée par la SCI au titre de l'année 2012 ne pouvait être prise en compte par le service vérificateur. Leur moyen doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article 60 du code général des impôts : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. / Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels " et aux termes de l'article 8 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (...) ". Les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société. D'après l'article 60 de ce code, les sociétés relevant de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels et à ce titre déclarent le bénéfice imposable ou le déficit constaté au cours d'un exercice. Les membres d'une telle société sont donc tenus de reporter les résultats déclarés par la société. Lorsque l'un des membres d'une société de personnes n'a pas mentionné dans sa déclaration sa quote-part des revenus déclarés par la société ou n'en a mentionné qu'une partie et fait l'objet d'une proposition de rectification réintégrant dans son revenu le montant non déclaré, il peut seulement, s'il entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société, présenter une réclamation à l'administration, en en démontrant le caractère exagéré, mais ne peut prétendre au bénéfice des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, qui n'est suivie qu'avec la société de personnes.
7. L'administration fait valoir qu'il ressort de la déclaration de résultat n° 2072 souscrite au titre de l'année 2012 au nom de la SCI de l'Obere Au, à laquelle étaient associés les requérants à hauteur de 33 % des parts, que la part du bénéfice imposable qui leur a été attribuée s'élève à 15 620 euros, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. et Mme E..., qui étaient tenus de reporter ces résultats déclarés par la société, ne peuvent pas utilement soutenir qu'ils n'ont pas été destinataires de ces résultats ni qu'ils n'ont perçu aucun revenu foncier de la société au titre de l'année 2012. En se bornant, par ailleurs, à soutenir que la SCI de l'Obere Au présente de sérieux dysfonctionnements et que son gérant est défaillant, ils ne démontrent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe, le caractère exagéré des bases indiquées dans la déclaration n° 2072 de la SCI de l'Obere Au établie au titre de l'année 2012.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées par les requérants, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné avant dire droit que l'administration produise les documents permettant d'établir l'adresse électronique du déclarant et la date de dépôt de la déclaration 2072 de la SCI Obere Au pour les revenus 2012 :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de décharge n'implique aucune mesure avant dire droit particulière. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC03250