Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de fixer le montant de la plus-value en report à une somme de 1 931 668 euros au lieu de 2 838 051 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'abattement pour durée de détention servant au calcul de la plus-value sur cession de valeurs mobilières prévue à l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 juin 2013 doit s'appliquer à tous les titres cédés quelle que soit leur nature, visés à l'article 150-0 A du code général des impôts, dès lors que leur cession est soumise à l'imposition des plus-values et que le législateur n'a pas distingué selon la nature des titres à l'exception des titres visés au 3ème alinéa du 1 ; c'est donc à tort que l'administration a exclu de cet abattement les bons de souscription d'actions et les obligations convertibles en actions ayant fait l'objet de l'opération d'apport du 30 juin 2013 ; dans ces conditions, pour une plus-value brute de 3 355 338 euros résultant de l'opération d'apport et un pourcentage de cette plus-value pouvant bénéficier de l'abattement pour durée de détention de 94,36 %, la plus-value à placer en report est de 1 931 668 euros ;
- il résulte de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10-20160304 que les bons de souscription d'actions et les obligations convertibles en actions ne sont pas exclus de l'abattement pour durée de détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2021.
Par lettre du 16 mars 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du caractère prématuré de la réclamation préalable et par suite du caractère irrecevable de la demande présentée devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a acquis, le 11 avril 2008, 626 actions de la société TetS Holding pour un prix unitaire de 10 euros, soit 6 260 euros. Le 4 septembre 2009, l'intéressé a revendu treize de ces actions. Le 4 novembre 2011, M. A... a acquis 53 actions auprès des associés minoritaires de la société, achat accompagné de versements de compléments de prix pour un montant total de 177 422 . Le 6 janvier 2012, M. A... a cédé 316 actions de la société TetS Holding à la société TetS Group SAS, puis en a apporté 350 à la société TetS Group SAS. En échange de cet apport, M. A... a alors reçu 1 252 959 actions ordinaires évaluées à 1 252 959 euros, des bons de souscription attachés à ces actions (BSA), évalués à 176 957euros, et 1 879 438 obligations convertibles en actions (OCA) évaluées à 1 879 438 euros, ainsi qu'une soulte de 7 169 euros. En application de l'article 150-0 B du code général des impôts, la plus-value réalisée lors de cette opération a fait l'objet d'un sursis d'imposition. Le 30 juin 2013, M. A... a apporté à la SARL Cosinhuss l'intégralité des titres de la société TetS Group SAS reçus lors de l'opération du 6 janvier 2012, soit 1 252 959 actions ordinaires évaluées à 1 252 959 euros, les BSA attachés aux actions évaluées à 90 613 euros et les 1 879 438 OCA évaluées à 2 101 058 euros. La société bénéficiaire de l'apport étant contrôlée par l'apporteur, la plus-value issue de cette opération d'apport a également fait l'objet d'un report d'imposition, en application des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts et a été déclarée sur le formulaire n° 2074-1 joint à la déclaration de revenus 2013 de M. A.... Celui-ci a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 8 octobre 2016 au titre de ses revenus 2013 et 2014. Outre d'autres rectifications, le montant déclaré de 845 176 au titre des plus-values en report d'imposition a été porté à 2 838 051 euros. M. A... a accepté les autres rectifications et demandé un délai supplémentaire de trente jours pour présenter ses observations concernant la rectification de la plus-value en report d'imposition qu'il n'a finalement pas présentées. La remise en cause de la plus-value en report n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire au titre des années contrôlées. Par un courrier daté du 3 avril 2017, M. A... a contesté le rehaussement du montant de sa plus-value en report d'imposition en demandant que ce montant soit limité à la somme de 1 931 668 euros et cette demande a été rejetée par l'administration par une décision du 16 juin 2017. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande présentée comme tendant à la " décharge des rappels d'impôt sur le calcul de la plus-value en report " et à ce que le montant de cette plus-value litigieuse en report d'imposition soit fixée à 1 931 668 euros. M. A... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir estimé que l'intéressé avait demandé " l'annulation de la décision du 16 juin 2017 ", a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire./ Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ".
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes en décharge ou réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation qui doit, en principe, à la seule exception des cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, être dirigée contre la décision d' imposition elle-même, soit une imposition mise en recouvrement, à l'exclusion des actes antérieurs de la procédure d'établissement de l'impôt tels qu'une proposition de rectification. Il s'ensuit que les rectifications ayant pour seul effet de modifier au titre d'une année le montant d'une plus-value sur cession de valeurs mobilières placée en report d'imposition ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'une demande relative à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales établies au titre de l'année au cours de laquelle, le report ayant pris fin, l'imposition de cette plus-value sera établie.
4. Il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 8 octobre 2016, le service s'est borné à rectifier le montant imposable de la plus-value d'apport des titres de la société TetS Group sans remettre en cause le report d'imposition dont elle bénéficiait. Aucune imposition n'a ainsi été établie à la suite de cette procédure de rectification. Dès lors, M. A... n'était pas recevable à contester cette rectification au titre de l'année 2013 devant le juge de l'impôt et, la décision du 16 juin 2017 n'étant elle-même pas susceptible de recours pour excès de pouvoir pour n'être pas détachable de la procédure d'imposition, contrairement à ce qu'a estimé à tort le jugement attaqué, tant sa réclamation que sa demande devant le tribunal administratif étaient irrecevables. Par suite, une telle demande ne pouvait qu'être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 19NC03662 2