Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, Mme B... E... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 14 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- la décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour la prive de base légale ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née en 1994 et de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France en 2012 afin d'y poursuivre ses études. Elle a régulièrement obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Le 28 août 2018, Mme D... a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par arrêté du 14 mai 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 mai 2019.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité du refus de renouveler le titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. ".
4. Mme D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. La requérante ne justifie cependant pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y poursuivre des études supérieures puisque le certificat d'inscription auprès de l'organisme de formation Partenaire international à Reims relatif au suivi de cours d'anglais niveau débutant ne précise pas le caractère supérieur de cette formation. La requérante n'apporte par ailleurs aucun élément qui en justifierait. Il s'ensuit qu'en dépit du parcours universitaire honorable de Mme D... au cours des années antérieures, s'agissant de l'année 2018/2019, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a été autorisée à séjourner en France que le temps d'y effectuer ses études. Si elle se prévaut de la naissance de sa fille en France le 2 septembre 2019, elle ne justifie ni être en couple ni avoir des attaches amicales ou familiales en France autre que celles avec sa soeur, qui n'a pas vocation à demeurer en France bénéficiant également d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Mme D... n'établit pas être dépourvue d'attache au Gabon où y résident ses parents et avec qui elle a conservé des liens, sa mère effectuant un versement mensuel sur son compte bancaire. La requérante a également pu renouer avec ses attaches dans son pays d'origine lors d'un stage au Gabon de juillet à décembre 2018. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en refusant de lui octroyer le titre de séjour demandé le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme D... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 7, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme D....
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme D....
15. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 20NC01300