Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2018 ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 2018, le 1er février 2019, le 13 août 2019, les 8 et 13 novembre 2019 ainsi qu'un mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité enregistré le 13 août 2019 complété par un mémoire du 8 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance ci-dessus mentionnée du 11 janvier 2018 ;
2°) avant dire-droit de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 11, § 3 sous f) du règlement n° 883/2004 et des articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3°) avant dire-droit de renvoyer au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du 2° II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale ;
4°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce que les conditions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas réunies compte tenu du sérieux des moyens soulevés et en ce qu'elle omet de répondre à sa demande de renvoi pour question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne ;
- l'assujettissement de ses pensions de source allemande, relevant de la branche vieillesse de la sécurité sociale allemande, aux contributions litigeuses méconnaît les dispositions du 2 de l'article 30 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 lesquelles s'opposent à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail ou de chômage lorsque l'intéressé bénéficie de prestations analogues prises en charge par l'Etat membre compétent en matière de pensions ; un tel assujettissement serait en outre contraire au principe de libre circulation des travailleurs, découlant des articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par l'arrêt Nikula de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors que les revenus d'activité ayant donné droit aux pensions versées par l'Allemagne ont déjà été dans ce pays assujettis à des contributions en vue de constituer ces pensions ;
- un tel assujettissement, dès lors qu'elle ne bénéficie de la part de la France d'aucune prestation à raison de ces contributions, est contraire au principe d'unicité des législations sociales et de la règle interdisant les doubles cotisations qui font obstacle à ce qu'un Etat membre contraignent leurs résidents à financer la protection sociale de leur Etat de résidence lors que ces résidents sont affiliés à la sécurité sociale d'un autre Etat membre, et ce afin de garantir l'égalité de traitement imposée par le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que le principe de liberté d'établissement des travailleurs ; à cet égard c'est à tort que l'administration estime que seule la France serait l'Etat compétent en vertu de l'article 23 du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale, alors qu'en matière de prestations vieillesse, l'article 11, § 3, sous e) ainsi que l'article 50, § 1 du règlement n° 883/2004 prévoient expressément un cumul de compétence des Etats et de leurs législations ; de surcroît, pour l'application de ces règles, la CSG, ainsi que la CRDS, appliquées à une pension de retraite, c'est-à-dire un revenu de remplacement, relèvent de la branche vieillesse puisque l'un et l'autre sont affectées pour partie à la Caisse d'amortissement de la dette sociale laquelle finance la dette de la branche vieillesse veuvage ainsi que le fonds de solidarité vieillesse de sorte que ces contributions relèvent bien du règlement n° 883/2004 ;
- les dispositions du 2° II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles sont contraires au principe d'égalité devant la loi fiscale, garanti par la Constitution, en ce qu'elles instituent une différence de traitement non justifiée par une différence de situation ou un objectif d'intérêt général entre les poly pensionnés ayant choisi de se domicilier en France à la retraite et ceux ayant choisi de transférer leur résidence hors de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2018, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2019 et un mémoire d'observations sur la question prioritaire de constitutionnalité enregistré le 5 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme B....
Deux notes en délibéré présentées par Me D..., pour Mme B... ont été enregistrées le 23 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., résidente fiscale en France, a perçu au titre de ses revenus de l'année 2016, des pensions de retraite pour la somme de 26 147 euros qui lui ont été servies par, d'une part, des caisses de retraite françaises, et d'autre part, une caisse de retraite allemande à raison des droits à pensions qu'elle avait constitués dans ce pays. Cette dernière pension de retraite ayant été assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA), Mme B... a demandé la décharge de ces impositions, les estimant contraires au droit de l'Union européenne. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg. Par l'ordonnance attaquée du 11 janvier 2018, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance:/ (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
3. Après avoir analysé les moyens soulevés par la requérante et rappelé la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal administratif, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a écarté les moyens soulevés pour en conclure que " la requête de Mme B... est manifestement mal fondée ". Les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 222-1 ne permettent cependant pas de rejeter par ordonnance les demandes dont est saisi le tribunal administratif au motif qu'elles seraient manifestement mal fondées. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". L'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".
6. Mme B... fait grief aux dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la 1ère phrase de l'article 19 de l'ordonnance ci-dessus visée du 24 janvier 1996 et du 1° bis de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, instituant les taux, respectivement, de la CSG, de la CRDS et de la CASA auxquels sont soumis les pensionnés résidents français, de méconnaître le principe d'égalité garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que les pensionnés non-résidents sont soumis en vertu de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale à des cotisations moins élevées.
7. L'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : "Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1. Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article ".
8. Il résulte de ces dispositions que les taux particuliers qu'elles autorisent ne trouvent à s'appliquer qu'aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence en France mais qui bénéficient cependant de la prise en charge à titre obligatoire de leurs frais de santé. En pratique cette hypothèse vise les personnes exerçant à titre habituel leur activité en France tout en étant résidente d'un autre Etat.
9. En premier lieu, ces dispositions de l'article L. 131-9 ne visant que la couverture du risque maladie ainsi que les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès destinées à le couvrir, Mme B... ne saurait utilement invoquer un traitement discriminatoire à raison des taux qui ont été appliqués à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) acquittée au titre de l'année 2016, laquelle ne couvre pas le risque maladie. La question prioritaire de constitutionnalité est par suite dépourvue de caractère sérieux en ce qui concerne cette contribution.
10. En second lieu, un résident français au sens de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale percevant des pensions de retraite en provenance d'un autre Etat et qui dans cet Etat ne peut prétendre à la couverture de son risque maladie ne se trouve pas dans une situation comparable, au regard des prélèvements sociaux destinés à pourvoir aux ressources de la sécurité sociale, à une personne non résidente en France mais bénéficiant à titre obligatoire de la prise en charge de son risque maladie. Dans ces conditions, le législateur a pu traiter différemment cette dernière situation en soumettant les revenus d'activité ou de remplacement de ces personnes à des taux particuliers de CSG et de CRDS. La question prioritaire de constitutionnalité est par suite également dépourvue de caractère sérieux en ce qui concerne ces deux contributions.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée posées par Mme B... au Conseil d'Etat et que le moyen tiré du caractère contraire à la Constitution des dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la 1ère phrase de l'article 19 de l'ordonnance ci-dessus visée du 24 janvier 1996 et du 1° bis de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
12. D'une part, en application de l'article 11 du règlement n° 883/2004 ci-dessus visé relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres, les personnes qui relèvent du champ de ce règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies à ses articles 11 à 16, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.
13. D'autre part, en application de l'article 23 du règlement n° 883/2004, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 30 du règlement n° 883/2004 en son paragraphe 1 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 25.
14. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 883/2004, lequel succède au règlement n° 1408/71 ci-dessus visé, et dont l'article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension.
15. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, repris par l'article 30 du règlement n° 883/2004 , ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 23 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité.
16. Il résulte des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 citées aux points 14 et 15, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 15 et 16, que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations vieillesse lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence. Mme B... ne peut donc utilement invoquer le bénéfice de ce principe, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle était également titulaire de pensions de vieillesse de droit français. En cette qualité, elle était, en vertu du f du 2 de l'article 13 du règlement n° 1408/71, reprises au e du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004, soumise à la législation française au sens et pour l'application de ces règlements, la seule circonstance qu'elle soit également titulaire d'une pension de vieillesse de droit allemand acquise au titre d'une activité professionnelle accomplie dans ce pays étant sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d'unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations. Enfin, en se bornant à faire valoir que les revenus d'activité ayant ouvert droit à cette pension de retraite ont été assujettis par l'Allemagne à des cotisations vieillesse, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été placée dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par application de la règle énoncée par l'arrêt Nikula, de faire obstacle à l'assujettissement de ses pensions de vieillesse de source allemande aux prélèvements en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que Mme B... n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1705474 du 11 janvier 2018 de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme B... n'est pas transmise au Conseil d'Etat.
Article 3 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. A..., président assesseur,
M. Di Candia, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2019.
Le rapporteur,
Signé : M. A...Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : M-A. VAULOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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N° 18NC000590