Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, Mme B... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de l'instruction une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le mémoire en défense du préfet lui a été communiqué dans un délai précédent l'audience ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire ;
- le jugement est entaché d'erreurs de fait et d'erreur de droit ;
Sur la légalité de l'arrêté :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- le nom du médecin ayant rédigé le rapport ne figure pas sur la liste des médecins instructeurs désignés par l'OFII ;
- le rapport du médecin rapporteur ne mentionne pas son traitement médicamenteux précisé pourtant dans le certificat médical qu'elle a produit ; l'avis du collège de médecins qui est fondé sur ce seul rapport est entaché d'irrégularité ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née en 1967 et de nationalité russe, serait entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 février 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2016. Le 8 septembre 2016, Mme D... a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 janvier 2018. Le 28 mars 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 juin 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ".
3. Il ressort du dossier de première instance que le préfet du Bas-Rhin a déposé le 6 septembre 2019 un mémoire en défense, mis à disposition sur télérecours le même jour, le conseil de la requérante en ayant pris connaissance quelques heures plus tard. Le préfet n'a développé dans son mémoire aucun élément de fait ou de droit, mais s'est contenté de produire le relevé telemOFPRA concernant la requérante, l'avis du collège de médecins de l'OFII et sa composition, la décision du 2 janvier 2018 portant désignation au collège de médecins et la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté attaqué. La clôture d'instruction est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le 8 septembre 2019 à minuit, trois jours francs avant la date d'audience, fixée au 12 septembre 2019. Eu égard à la nature des pièces produites, dont certaines étaient librement accessibles comme la délégation de signature du signataire de l'arrêté attaqué et la décision du 2 janvier 2018, et d'autres dont Mme D... avait déjà connaissance telles que les éléments d'instruction de sa demande d'asile et la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII reprise dans l'arrêté contesté, la requérante doit être regardée comme ayant disposé d'un délai suffisant pour y répondre utilement. Il s'ensuit que le principe du caractère contradictoire de l'instruction a été respecté à son égard. Par suite, le jugement attaqué est régulier.
4. En second lieu, les erreurs de faits et de droit dont seraient entachées le jugement attaqué relèvent de son bien-fondé et non de sa régularité. Il s'ensuit que Mme D... n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement pour irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019 :
5. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du vice de compétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. D'une part, il ne ressort ni des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition, que le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait obligatoirement figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'office. Dès lors, le médecin rapporteur, en sa qualité de médecin et membre de l'OFII, était compétent pour établir le rapport prévu par l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du médecin ayant rédigé le rapport médical préalable doit être écarté.
8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport médical émis le 29 juin 2018 par le docteur Sosse-Alaoui, sur la base du certificat médical établi par le médecin psychiatre qui suit la requérante, était incomplet ou erroné par rapport au traitement médicamenteux de la requérante à la date de ce rapport, dès lors qu'il est notamment fait état de la prise de psychotrope. De plus, le rapport n'est pas le seul élément à la disposition du collège contrairement à ce que soutient la requérante. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure était irrégulière sur ce point.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices entachant la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".
11. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme D... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 décembre 2018. Selon cet avis, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'en égard à l'offre de soins, elle pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état lui permet de voyager sans risque. Mme D... se borne à contester le sens de cet avis en se prévalant d'un précédent avis en sa faveur de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, l'attestation de son psychiatre du 1er juillet 2019 mentionne la prise d'un traitement psychotrope et évoque l'impossibilité de réunir les médicaments le composant dans le pays d'origine de l'intéressée dont il reconnait avoir des difficultés à connaître la nationalité de la requérante. Les termes même de cette attestation ne peuvent dans ces conditions remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans leur avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
14. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D... serait présente en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, sans toutefois que cela ne soit établi, elle n'a déposé sa demande d'asile que deux ans après son arrivée en France. Par ailleurs, elle est hébergée dans un centre d'hébergement avec ses deux fils aînés, dont l'un a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 janvier 2019, et l'autre était dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie pas que sa belle-fille serait en situation régulière en France. La requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément qui justifierait d'une insertion particulière en France ou de l'intensité de liens qu'elle aurait tissés depuis son arrivée. Il résulte de tous ces éléments que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D....
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précitées doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC03041