Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, sous le numéro 19NC03659, Mme D... I..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes les conditions ; porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi : a été signée par une autorité incompétente ; méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 novembre 2017 ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, sous le numéro 19NC03660, M. K... I..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut de l'enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant un titre de séjour : est irrégulière du fait de l'irrégularité de l'avis des médecins du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration lequel ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ; repose sur une appréciation erronée de son état de santé qui nécessite des soins dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation ; a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et viole l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi : a été signée par une autorité incompétente ; méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 novembre 2017 ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le préfet de du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, sous le numéro 19NC03661, Mme J... H..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut de l'enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation ; méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et viole l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi : a été signée par une autorité incompétente ; méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 novembre 2017 ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le préfet de du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme I... ne sont pas fondés.
Mmes et M. I... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme I..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 4 octobre 2016, accompagnés de leur fille Elona et de leur fils mineur E.... Ils ont demandé l'asile qui leur a été refusé de manière définitive à la suite de décisions de la cour nationale du droit d'asile du 23 juillet 2018, après réexamen. Par des arrêtés du 10 avril 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. I... un titre de séjour pour soins médicaux, et a fait obligation aux intéressés, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par le jugement attaqué du 19 juillet 2019, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mmes et M. I... tendant à l'annulation de ces décisions. Par les trois requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul jugement, Mmes et M. I... relèvent chacun appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu au moyen, pourtant visé, invoqué par M. I... sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement entrepris.
3. Il résulte de l'annulation prononcée ci-dessus qu'il appartient à la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. I... tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions des requêtes.
Sur les arrêtés pris en leur ensemble :
4. D'abord, par un arrêté du 20 septembre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. G... A..., secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut Rhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués, signés par M. G... A..., doit être écarté.
5. Ensuite, les arrêtés attaqués mentionnent de manière suffisantes et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions qu'ils comportent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation sera écarté.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait mépris sur l'étendue des pouvoirs qui étaient les siens à l'occasion des décisions attaquées et qu'il se serait refusé à examiner l'ensemble de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
Sur le refus de titre de séjour opposé à M. I... :
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le Nom du premier défendeur délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit, d'une part, que l'avis émis par le collège des médecins " mentionne les éléments de procédure " et, d'autre part, qu'il est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté ".
8. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Compte tenu de son appréciation sur les conséquences résultant d'un éventuel défaut de prise en charge, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration n'était pas tenu de se prononcer sur l'existence en Albanie d'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé. Par suite, M. I... n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait irrégulier.
9. Pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin s'est principalement fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration du 31 mars 2018, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. H..., qui n'a pas levé le secret médical, n'apporte aucun commencement de preuve ou élément probant de nature à contredire cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ci-dessus visée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. D'abord, M. et Mmes H... se prévalent de leur durée de présence sur le territoire français et de la scolarité du jeune F..., né en 2001, au lycée Bugatti d'Illzach. Toutefois, les requérants ne justifient ni des liens privés et familiaux sur le territoire, ni de l'absence d'attaches dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie familiale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient ces stipulations et qu'il rempliraient les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, que ce soit sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, les décisions en litige n'ont ni pour effet, ni pour objet de séparer les membres de la famille. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France et que le plus jeune enfant de la famille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Enfin, par les mêmes considérations, les décisions attaquées ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants ou de leurs conséquences sur leurs situations.
12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :/ (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'état de santé de M. I... ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par suite, le moyen invoqué de ce chef sera écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
15. M. et Mmes H... font valoir qu'ils risquent des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison des menaces et intimidations dont ils font l'objet de la part de l'ex-fiancé de Mme D... H..., cette dernière ayant fui une tentative d'intégration dans un réseau de traite des êtres humains. Ils se prévalent également de deux jugements du 29 novembre 2017 devenus définitifs par lesquels la magistrate désignée par la présidente du Tribunal a annulé les décisions du 5 octobre 2017 du préfet du Haut-Rhin ayant fixé l'Albanie comme pays de destination de la reconduite, au motif que les requérants avaient produit lors de l'audience des éléments nouveaux portant sur une agression dont le père de M. H... a été victime en Albanie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont réexaminé la demande d'asile des requérants et les ont rejetées respectivement les 22 janvier 2018 et 23 juillet 2018, aux motifs notamment que leurs déclarations et les éléments produits concernant cette agression apparaissaient comme peu crédibles et ne permettant d'établir la réalité des faits allégués. Aussi, et alors que le préfet a procédé au réexamen de la situation de la famille et apprécié les conséquences actuelles d'un retour en Albanie à la date à laquelle il a statué, les requérants ne sont-ils pas fondés à soutenir qu'il aurait méconnu l'autorité de la chose jugée et les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... I... et Mme J... I... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du 19 juillet 2019 a rejeté leurs demandes. Pour sa part, M. I... est seulement fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a omis de répondre à son moyen tiré de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tandis que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 :
17. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. I... d'une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en ce qui les regarde, verse à l'avocat de Mmes I... une somme au titre des frais que ces dernières auraient exposés dans la présente instance si elles n'avaient été admises à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a omis de répondre au moyen invoqué par M. I... sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire.
Article 2 : La demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes ci-dessus visées de Mmes et M. I... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... I..., Mme J... I..., à M. K... I... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC03659, 19NC03660 et 19NC03661 2