Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de prononcer la suspension de l'obligation de quitter le territoire et de la maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- étant en possession d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 8 décembre 2019 et la Cour nationale du droit d'asile n'ayant pas encore statué sur son recours, elle conservait le droit de se maintenir sur le territoire et le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- elle a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile des éléments sérieux ;
- elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Mme C..., de nationalité géorgienne, est entrée en France à la date déclarée du 4 février 2019 et a sollicité auprès des autorités françaises son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 12 septembre 2019 et l'intéressée a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 2 octobre 2019, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement ci-dessus visé le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation et la suspension de ces décisions. Mme C... relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté, que par décision du 12 septembre 2019, la demande d'asile de Mme C... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée en application du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, d'une part, que l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 8 décembre 2019, est devenue caduque, et, d'autre part, que le préfet des Ardennes pouvait user de sa faculté de la retirer.
3. Si Mme C... fait valoir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant car elle est scolarisée à Bazeilles, sans d'ailleurs le justifier, il est constant qu'elle n'a jamais demandé un titre de séjour sur ce fondement alors au demeurant qu'elle est entrée irrégulièrement en France de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour (...) ".
5. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
6. Si Mme C... demande la suspension de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, elle ne se prévaut d'aucun élément inédit par rapport à la procédure ayant abouti devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à un rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en reproduisant son récit dépourvu de toute crédibilité, elle ne peut pas être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.
N° 20NC00109 2