Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, Mme E... et M. G..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés portant transfert sont insuffisamment motivés, violent les articles 3 et 4 du règlement n° 604/2013/UE, méconnaissent les dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013/UE, le refus du préfet d'examiner l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le délai de six mois était expiré à la date de notification, les arrêtés violent leur droit à la vie privée et familiale, il n'y a pas eu d'entretien individuel ;
- les arrêtés portant assignation à résidence ont été pris par un auteur incompétent, ne sont pas suffisamment motivés, n'ont pas été précédés d'un examen approfondi, reposent sur une appréciation manifestement erronée de leur situation, méconnaissent le droit à la défense.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2019 le préfet de de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, la France s'étant reconnue responsable de la demande d'asile des requérants.
Par lettre du 9 octobre 2019 les parties ont été informés que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office.
Mme E... et M. G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... et M. G... doivent être regardés comme relevant appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle avait décidé de leur transfert aux autorités italiennes dans le cadre de leurs demandes d'asile et les avait assignés à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
2. En ayant admis les intéressés sur le territoire en vue de l'examen de leurs demandes de protection internationale selon la procédure normale, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ayant retiré ses arrêtés portant transfert des intéressés aux autorités italiennes. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Marie-Blanche C..., secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 27 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C..., à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;".
5. Les arrêtés contestés, après avoir visé le 1° bis l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que les requérants ont fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes qui ont donné leur accord, qu'ils disposent d'une adresse postale et qu'il existe une perspective raisonnable d'exécuter la décision de transfert. Ils comportent ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 27 février 2019 à 9h40, préalablement à la notification des arrêtés contestés, les requérants ont signé un document dans lequel ils ont reconnu avoir été informés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle envisageait de les assigner à résidence et ont formulé leurs observations. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que leurs droits de la défense ont été méconnus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. " Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu le 27 février 2019 à 10h00 l'information prévue par ces dispositions en présence d'un interprète en langue serbe, en même temps que la notification des arrêtés portant assignation à résidence.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du même code auquel renvoie l'article L. 561-2 : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence, eu égard notamment aux modalités de pointage à raison de deux fois par semaine à 10h00, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des requérants et à leur droit à une vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 27 février 2019 les assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E... et M. G... tendant au bénéfice de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E... et M. G... dirigées contre les décisions portant transfert vers l'Italie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à M. B... G..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC01104