Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. et Mme D..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale les autorisant à travailler ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer leur situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les arrêtés attaqués :
- sont insuffisamment motivés ;
- portent une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019 le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., de nationalité kosovienne, sont entrés en France le 11 novembre 2016 en compagnie de leurs cinq enfants mineurs. Leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée le 9 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 16 février 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 20 mars 2018, le préfet de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles. Par le jugement attaqué du 14 février 2019, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Meuse s'est fondé afin de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés litigieux ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Les requérants font valoir qu'ils vivent en France depuis 2016 avec leurs cinq enfants, que leurs trois aînés sont régulièrement scolarisés et que leur dernier enfant est inhumé en France. Mais, alors qu'ils ne démontrent pas être dépourvus de liens au Kosovo, où leurs enfants sont nés, ces éléments ne suffisent pas à justifier qu'ils ont développé en France des attaches telles que la décision du préfet porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les époux D... seraient séparés de leurs enfants en cas de départ du territoire français ou que ces derniers, en dépit de ce qu'ils sont actuellement scolarisés en France et qu'ils ne connaissent pas le Kosovo, seraient affectés dans leur développement en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les arrêtés du 20 mars 2018 par lesquels le préfet de la Meuse a obligé les époux D... à quitter le territoire français n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. et Mme D... exposent qu'ils craignent pour leur vie en cas de retour au Kosovo en raison des menaces proférées à leur encontre du fait de leur appartenance à la communauté rom, par des personnes de nationalité serbe et albanaise, les éléments qu'ils produisent ne sont pas de nature à établir la réalité des craintes alléguées. De surcroît, ils n'apportent aucune explication sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas sollicité la protection de leur pays. La Cour nationale du droit d'asile les a d'ailleurs, pour sa part, déboutés de leur demande d'asile le 16 février 2018. Les requérants ne produisent aucun élément nouveau par rapport à leur demande déposée auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ils n'établissent pas être exposés à des risques actuels et personnels de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Meuse du 20 mars 2018. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
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N° 19NC01534