Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence d'entretien effectif mené par une personne qualifié ;
- la décision d'acceptation de reprise en charge des autorités suédoises ne lui a pas été notifiée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement précité ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivé ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est injustifiée et disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est toujours susceptible d'être exécuté puisque M. B... est en fuite ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mai 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, s'est présenté le 28 février 2019 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités suédoises le 1er décembre 2015 et le 15 août 2016, chaque fois à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile. Le 14 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Le 27 mars 2019, les autorités suédoises ont donné leur accord à cette mesure. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 6 mai 2019, décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises et son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités suédoises :
2. En premier lieu, l'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet du Bas-Rhin justifie que M. B... se trouve en fuite, à la suite de deux manquements consécutifs à son obligation de pointage, les 12 et 19 juin 2019 et que ses services ont déclaré cette situation à la Suède. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que l'exécution de son arrêté portant remise de M. B... aux autorités suédoises est toujours possible, le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 n'étant pas expiré. Dès lors, la requête d'appel de M. B... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 28 février 2019 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et que cet entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue Dari, par le biais de l'association " ISM interprétariat " spécialisée dans les services d'interprétariat, langue que l'intéressé avait déclaré comprendre et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
5. En troisième lieu et comme l'ont jugé les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation de notifier au requérant la décision prise par l'Etat membre qui reconnaît être responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement européen : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Conformément au règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article 17.1, et à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat et il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. La Suède est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
8. En l'espèce, M. B... soutient que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 au motif que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Suède où il a épuisé toutes les voies de recours et qu'un transfert dans ce pays aura pour conséquence automatique son renvoi en Afghanistan. Il se prévaut d'une situation d'aggravation de la violence et de l'insécurité en Afghanistan et affirme qu'un renvoi dans ce pays l'expose nécessairement à un risque de traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que la Suède est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... ne justifie pas que les autorités suédoises, qui ont certes opposé un refus à sa demande d'asile, feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni même encore que le rejet définitif de sa demande d'asile serait suivi d'une mesure d'éloignement du territoire suédois. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, que son transfert vers la Suède entraînerait automatiquement son retour vers l'Afghanistan ni les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un tel retour. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, reprises à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence est motivée. ".
10. L'arrêté attaqué du 4 avril 2019 vise les articles L561-2 1°bis, L742-1 à L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B... ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Suède et que son transfert aux autorités suédoises demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit par conséquent être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B... n'établit pas que l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; ".
13. Pour justifier son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur la circonstance que le transfert aux autorités suédoises, qui ont donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé, demeure une perspective raisonnable et que M. B... ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Suède et qu'étant dépourvu de ressource, il n'a pas la possibilité de les acquérir légalement. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé n'a produit aucun élément de nature à contredire l'appréciation ainsi faite par le préfet du Bas-Rhin. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits l'ayant conduit à prendre la décision de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
14. En dernier lieu, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B... lui interdit seulement de quitter le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui impose de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. M. B... ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à M. B..., la décision d'assignation à résidence prise à son encontre ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 4 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
18. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 19NC02125